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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01742


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/01742
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9879bd195da062e0e466dc

Texte de la décision

10,787 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir écrit

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [E]
8 rue Georges de la Tour
Logement n°30 - Etage 2
44100 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 26/01742 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUJB

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [N] [E] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, NANTES MÉTROPOLE HABITAT, anciennement dénommé NANTES HABITAT, a donné à bail à Monsieur [N] [E] un immeuble à usage d'habitation situé au 8 rue Georges de la Tour, 2ème étage, appartement n°30 - 44100 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 456,88 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 27 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 770,08 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 5 mars 2026, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [N] [E], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 1.683,57 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 320,97 euros, augmentée des charges et avec revalorisation ;Une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 02 juillet 2026, NANTES MÉTROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 2.069,87 euros, arrêtée au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Elle précise que Monsieur [N] [E] aurait fait un virement de 1.000 euros le 1er juillet 2026 qui n’a pas encore été enregistré. Elle indique que le locataire n’avait effectué aucun paiement depuis un an et s’oppose à ce titre à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [E], comparant, expose qu’il travaille à Orléans. Il s’engage à solder la dette locative en septembre 2026.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. NANTES MÉTROPOLE HABITAT a été autorisé à déposer une note en délibéré afin de justifier du paiement effectué par Monsieur [N] [E] le 1er juillet 2026.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 9 octobre 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 9 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 1.224,02 euros au titre du loyer et des charges selon décompte actualisé versé en cours de délibéré arrêté au 3 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 1.224,02 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 27 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 770,08 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 27 octobre 2025.
Sur la demande de délais
En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, Monsieur [N] [E] a effectué un versement de 1.000 euros le 1er juillet 2026, ce dont atteste le décompte actualisé transmis par le bailleur au Tribunal le 3 juillet 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [E] déclare qu’il soldera le reliquat de la dette locative en septembre 2026.
Compte tenu de l’engagement de Monsieur [N] [E] à solder le montant de la dette locative en septembre 2026 et compte tenu de la reprise du paiement des loyers, il convient de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 456,88 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 27 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 juillet 2015 entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT et Monsieur [N] [E] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 8 rue Georges de la Tour, 2ème étage, appartement n°30 - 44100 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 1.224,02 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation échus et impayés au 3 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [N] [E] à se libérer de sa dette d'un montant de 1.224,02 euros, outre les frais et dépens, en une mensualité, en sus des loyers et charges courants, le 20 septembre 2026 ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
DIT qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [N] [E], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges, soit la somme de 456,88 euros, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin, l'y condamne ;
DEBOUTE NANTES MÉTROPOLE HABITAT de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Jean-Marc BOURCY

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