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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 27 août 2026, RG 25/04252


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 25/04252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/04252
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9879c3195da062e0e4670b

Texte de la décision

10,246 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDERESSE :

HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES

représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Vincent CHUPIN, avocat au sein du même barreau
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [P]
148 Rue Alexis Carrel
Appartement 9 Etage 1
44150 ANCENIS

représentée par Maître Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 25/04252 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHDR

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [Z] [E]
CCC à Maître Sylvie BOURJON + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 4 avril 2019, HABITAT 44 a donné à bail à Madame [V] [P] un immeuble à usage d'habitation situé au 148 rue Alexis Carrel à Ancenis (44150), moyennant un loyer révisable et actuel de 464,06 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 997,22 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 5 novembre 2025, HABITAT 44 a fait citer Madame [V] [P], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2 925,19 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 459,67 euros avec indexation ;
- une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Après deux renvois, à l'audience du 2 juillet 2026, HABITAT 44 procède par voie de dépôt.

Madame [V] [P], comparante, procède également par voie de dépôt et demande au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes de suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement et de lui accorder un délai de trois ans pour le règlement de l’arriéré locatif.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 17 octobre 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 9 décembre 2025, soit six semaines avant la première date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 5 356,69 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 30 juin 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [V] [P] au paiement de la somme de 5 356,69 euros.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 11 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 997,22 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 11 septembre 2025.

En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, Madame [V] [P] a repris le paiement de son loyer un mois avant l’audience. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les difficultés de paiement de la locataire résultent d’un retard dans l’administration de ses différents renouvellements de titre de séjour, créant des ruptures de ses droits et des périodes sans ressources, lesquelles sont constituées d’une allocation adulte handicapé et d’une allocation logement. Or, elle indique dans ses écritures qu’elle a sollicité un titre de séjour de 10 ans ce qui lui permettrait de stabiliser sa situation. Dès lors, il convient de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges, revalorisation incluse que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 464,06 euros.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 11 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 4 avril 2019 entre HABITAT 44 et Madame [V] [P] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 148 rue Alexis Carrel à Ancenis (44150), conformément à la clause résolutoire acquise le 11 septembre 2025 ;

Condamne Madame [V] [P] à payer à HABITAT 44 la somme de 5 356,69 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Madame [V] [P] à se libérer de sa dette d'un montant de 5 356,69 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 130 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois et la dernière étant majorée du solde ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [V] [P], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et revalorisation incluse, soit la somme de 464,06 euros et, en tant que de besoin, l'y condamne ;

Déboute HABITAT 44 de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [V] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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