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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01113


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01113
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9879c6195da062e0e46735

Texte de la décision

7,045 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDEURS :

S.A.S. NEXITY STUDEA
67 Rue Arago
CS 70058
93585 SAINT OUEN CEDEX
S.A. [I]
20 Bis rue Louis-Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS

substituée par Maître Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [H] [K] [D] [N]
Porte A112 Etage 1 Résidence Studea Ile Beaulieu
6 / 23 / 25 Rue du Bois Joli
44200 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 26/01113 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPE3

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Marion LACOME D’[J]
CCC à Monsieur [P] [H] [K] [D] [N] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2023, la S.A.S. NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [P] [N] un immeuble à usage d'habitation situé au 23 rue du Bois Joli 44200 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 564,06 euros, provision sur charges incluse.
La S.A. [I] s'est portée caution solidaire par acte du 8 août 2023.

Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.557,32 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 12 mars 2026, la S.A.S. NEXITY STUDEA et la S.A. [I] ont fait citer Monsieur [P] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.492,84 euros à la S.A. [I] subrogée dans les droits du bailleur ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 2 juillet 2026, la S.A.S. NEXITY STUDEA et la S.A. [I] actualisent leur créance à la somme de 2.682 euros.
La S.A. [I] précise avoir versé des sommes à hauteur de 3.705,95 euros dans le cadre de son engagement de caution.

Monsieur [P] [N] expose qu'il est étudiant, sans emploi, en recherche d'une alternance. Il attend une aide de ses parents pour régler.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 30 septembre 2024, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 19 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

La caution réclame une somme de 2.682 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 8 juin 2026, loyer et CAF de juin inclus.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 2.682 euros.
La S.A. [I] justifiant de quittances subrogatives pour le montant réclamé, il convient de condamner le locataire en faveur de la caution.

Sur la résiliation

Le non-paiement de l'intégralité des loyers par Monsieur [P] [N] depuis des mois constitue une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.

Il convient donc de prononcer la résiliation du bail à la date de l'audience.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 564,06 euros.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce au 2 juillet 2026 la résiliation du bail conclu le 20 juillet 2023 entre la S.A.S. NEXITY STUDEA et Monsieur [P] [N] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 23 rue du Bois Joli 44200 Nantes ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à la S.A. [I] la somme de 2.682 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à la S.A.S. NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 564,06 euros due à compter du 2 juillet 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute la S.A. [I] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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