TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01744
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 27 Août 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [O] [L], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
Appartement 15 Etage 0
3 Passage de la Ville en Briques
44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026
RG N° N° RG 26/01744 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUJD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [D] [Z] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 Passage de la Ville en Briques, appartement n°15 - 44100 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 489,82 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 8.640,10 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 12 mars 2026, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [D] [Z], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 14.017,93 euros dont 12.931,75 euros de supplément de loyer de solidarité ; La fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 399,36 euros, augmentée des charges et avec revalorisation ;Une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 02 juillet 2026, NANTES MÉTROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 13.502,86 euros. L’Office bailleur indique que le supplément de loyer de solidarité a été régularisé.
Monsieur [D] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 5 septembre 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 16 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 13.502,86 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus, notamment des frais de surloyer pour lesquels il n’est pas justifié du respect des modalités des articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 1.477,76 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 23 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8.640,10 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 23 novembre 2025.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 489,82 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 novembre 2020 entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT et Monsieur [D] [Z] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 3 Passage de la Ville en Briques, appartement n°15 - 44100 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 23 novembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 1.477,76 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation échus et impayés au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 489,82 euros due à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; DIT qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Jean-Marc BOURCY
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