TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
Minute n° 2026 / 788
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 27 Août 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Maître Lucille BASSIN, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O], intervenant volontaire
1 rue de l’Equateur
Appartement 5 Etage 2
44300 NANTES
Madame [I] [N] épouse [O]
1 rue de l’Equateur
Appartement 5 Etage 2
44300 NANTES
assistés de Maître Loïc CABIOCH, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026
RG N° N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIYR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître [H] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 28 mars 2002, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à monsieur [X] [O] et madame [I] [O] née [N] (ci-après les époux [O]) un bien à usage d’habitation situé 1 rue de l’Equateur à NANTES (44300).
Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [O] et madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
Juger recevable l’action de l’office public NANTES METROPOLE HABITAT ;Rejeter les demandes de monsieur [X] [O] et madame [I] [O] ; Prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu le 28 mars 2002 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [O] et madame [I] [O] des lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et madame [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisée selon les conditions de la législation HLM ou les conditions passées entre le bailleur et l’Etat ;Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et madame [I] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Constater l’exécution provisoire.Après deux renvois, à l’audience du 02 juillet 2026, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, s’opposant à l’octroi de délais aux époux [O] pour quitter les lieux.
L’office public expose que son action est recevable conformément à l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation qui ne subordonne pas l’exercice du droit d’agir du bailleur à la justification préalable de la réponse apportée à l’injonction préfectorale.
Sur le fond, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT soutient que [D] [O], fils des époux [O], qui vivait chez ses parents jusqu’à son incarcération, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 6 mai 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention et acquisition non-autorisés de stupéfiants à Nantes entre 1er janvier 2024 et le 11 mars 2025. Le jugement, confirmé en appel, rapporte ainsi que [D] [O] a participé activement à un trafic de stupéfiants dans le hall d’immeuble situé 3 rue Honduras à proximité du logement de la famille [O] et que, suite à la perquisition de celui-ci, la somme de 12 490 euros en numéraire et de deux emballages de conditionnement testés positifs à la cocaïne ont été retrouvés.
L’appartement ayant servi pour les besoins du trafic de stupéfiants, l’office public NANTES METROPOLE HABITAT conclut à une violation par un occupant de ses obligations locatives de jouissance paisible des lieux, ce qui a amené le Préfet de LOIRE-ATLANTIQUE à se prévaloir des dispositions de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du narcotrafic et à enjoindre au bailleur l’expulsion.
En réponse, les époux [O] sollicitent à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action du bailleur en raison de l’absence de saisine du juge des contentieux de la protection dans un délai d’un mois suivant l’injonction du préfet aux fins de résiliation du bail.
En outre, ils exposent n’avoir pas eu connaissance des agissements de leur fils lorsque celui résidait au domicile, que le bailleur n’apporte pas la preuve que le comportement de [D] [O] a causé un trouble de jouissance au préjudice d’autrui et que les époux [O], qui occupent le logement depuis 24 ans, ont de très bonnes relations avec leur voisinage. Leur expulsion porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée.
En tout état de cause, [D] [O] a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction de paraître à Nantes pour une durée de trois ans, il n’habite donc plus au domicile.
A titre subsidiaire, les époux [O] sollicitent un délai d’un an pour quitter le logement afin de leur permettre de trouver un logement abordable compte-tenu de leurs ressources, Monsieur percevant l’ARE à hauteur de 939€ par mois, Madame titulaire d’une pension d’invalidité à hauteur de 18 031€ pour l’année 2025 et leur fille [K] résidant au domicile percevant également l’ARE à hauteur de 1071€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
Le bailleur fait connaître au représentant de l'Etat, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'Etat peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2.
En l’espèce, l’article 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation issue de la loi du 13 juin 2025 vise à encadrer les modalités selon lequel le représentant de l’Etat peut se substituer au bailleur aux fins de saisine du Juge des Contentieux de la protection en résiliation de bail. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de modifier elle-même un élément de la relation contractuelle ou de modifier les règles de fond applicables à la résiliation judiciaire du bail d'habitation.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’office public NANTES METROPOLE HABITAT a adressé une réponse le 1er décembre à l’injonction préfectorale reçue le 18 novembre 2025.
Les défendeurs ne sauraient ainsi se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de réponse du bailleur à l’injonction préfectorale dans un délai d’un mois.
L’action de l’office public NANTES METROPOLE HABITAT sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux articles 1728 du code civil, de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L.442-4-3 susvisé applicables à la cause, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que des agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement qui troublent l'ordre public de manière grave ou répétée constitue un motif de résiliation du bail.
Il est de jurisprudence constante que les locataires et occupants sont responsables des personnes qu’ils introduisent dans les lieux loués et qu’ils associent à la jouissance paisible de ces lieux. Ils doivent en conséquence répondre vis-à-vis du bailleur des abus de jouissance causés par elles.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’au jour de l’interpellation de [D] [O] le 11 mars 2025, celui-ci était bien occupant de l’appartement 5 situé au deuxième étage, 1 rue de l’Equateur à Nantes loué par ses parents monsieur [X] [O] et madame [I] [O]. Peu importe que les attestations du voisinage versées aux débats par les défendeurs établissent leur usage paisible du logement, les époux [O] doivent répondre des abus de jouissance causés par leur fils.
L’office public NANTES METROPOLE HABITAT produit le règlement intérieur relatif au contrat de location signé par les locataires le 28 mars 2002 qui prévoit leur engagement à « observer les lois et règlements concernant le bon ordre, l’hygiène et la salubrité publique, de telle façon que [leur] comportement ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité de ses voisins ».
Or, il ressort du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Nantes le 6 mai 2025, confirmé par la Cour d’appel de Rennes le 23 juillet 2025, que les surveillances policières ont permis d’établir que le hall de l’immeuble sis 3 rue du Honduras était un point de deal actif, situé à moins de 200 mètres du logement des époux [O]. Les investigations ont révélé que [D] [O] était régulièrement présent sur les lieux, capuché et en liaison téléphonique récurrente. La perquisition au domicile des époux [O] a permis à la découverte de la somme de 12 490 euros en numéraire et de deux emballages de conditionnement testés positifs à la cocaïne dans la chambre de [D] [O].
Dès lors, la commission de tels actes délictueux au sein de l’appartement ainsi que la présence d’un point de deal actif à moins de 200 mètres du logement causent nécessairement un trouble grave à l’ordre public ainsi qu’un manquement incontestable à la jouissance paisible des lieux (allers et venues vers le point de deal, sentiment d’insécurité du voisinage) non-conforme au règlement intérieur signé par les époux [O].
Ceux-ci ne sauraient se prévaloir de l’ignorance des activités de leur fils, dès lors que ses agissements frauduleux n’ont cessé qu’à la suite de son interpellation par les services de police le 11 mars 2025.
En revanche, il importe de noter que l’auteur des faits a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à une interdiction de paraître sur la commune de Nantes pendant trois années.
En conséquence, si le manquement aux obligations du bail est caractérisé pour la période du 1er janvier 2024 au 11 mars 2025, monsieur [X] [O] et madame [I] [O] née [N] étant responsables des occupants de leur chef de leur logement, ce manquement a disparu depuis l’incarcération et il n’est pas de nature à se reproduire en raison de l’interdiction de paraître.
Il convient donc de constater d’une part un usage paisible à ce jour au sens de l’article 1728 du code civil et le fait que le trouble à l'ordre public a disparu au sens de l’article L.442-4-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par voie de conséquence, la résiliation du bail ne sera pas prononcée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En raison du rejet de la demande principale, la demande de délais est devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires
Il demeure que la présente procédure est bien fondée sur un manquement qui a existé, du fait de monsieur [X] [O] et madame [I] [O] née [N] qui étaient responsables de l’occupation des lieux par leur fils.
En conséquence, l’équité commande de faire droit à la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif de l’existence du manquement et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir in solidum les locataires au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’action de l’office public NANTES METROPOLE HABITAT recevable ; Déboute l’office public NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande ; Condamne in solidum monsieur [X] [O] et madame [I] [O] née [N] à payer à l’office public NANTES METROPOLE HABITAT une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum monsieur [X] [O] et madame [I] [O] née [N] aux dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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