TJ 06088, 1 sept. 2026, RG 26/00987
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 26/00987 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHDL
du 01 Septembre 2026
N° de minute
affaire : [Y] [Z] [E] divorcée [I], [N] [I]
c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Expédition délivrée
à Me Clarisse NIMAL
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE UN SEPTEMBRE À 09 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2025 déposé par [Q] [P], Huissier de Justice à [Localité 1].
A la requête de :
Madame [Y] [Z] [E] divorcée [I]
Chez Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clarisse NIMAL, avocat au barreau de GRASSE
Non comparant
Monsieur [N] [I]
Chez Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clarisse NIMAL, avocat au barreau de GRASSE
Non comparant
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Septembre 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026
Nous, Madame RELLIER , Juge des Référés, assisté de Monsieur LLEU, greffier
Vu l'assignation de [Y] [Z] [E] divorcée [F] et de [N] [I] délivrée à la Compagnie d’assurance MATMUT et à la CPAM DES ALPES MARITIMES le 27 Novembre 2025, et déposée au greffe du Service de Proximité de [Localité 1] le 20 janvier 2021, enregistrée sous le numéro de Rg 26/1423 ; Vu la mention au dossier ayant fait application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, et ayant renvoyé l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice ; Vu la convocation des parties à l’audience des référés du 01 Septembre 2026, enregistrée sous le numéro de RG 26/987 ;
Vu l'article 468 du code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de l’assignation ;
DISONS que la caducité pourra être rapportée par la partie demanderesse dans les conditions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur ;
Fait à NICE, le 01 Septembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Copie à Me Clarisse NIMAL
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