TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00807
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00807 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDXV
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à M. [K]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2][Adresse 3] et [Adresse 4]
Représenté par son syndic, la Société CABINET CENTRAL GESTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, substitué par Me Zahwa CHIKH, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [K]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier ,qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LE VAL D'OR sis [Adresse 7] a fait assigner M. [Z] [K] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 5064,59 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Z] [K] a comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 5979,88 € arrêtée à la date du 1er avril 2026 ;
Le défendeur reconnait sa dette et sollicite des délais de paiement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5979,88 € arrêtée à la date du 1er avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 510 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 7] :
- la somme de 5979,88 € arrêtée à la date du 1er avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 ;
- la somme de 510 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par 24 paiements mensuels égaux à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
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