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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00768


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00768
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987af8195da062e0e46ebd

Texte de la décision

3,194 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026

N° RG 26/00768 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDO6

Grosse délivrée
à Me ROUILLOT

Expédition délivrée
à M. [O]

le

Trame : W2600768.102

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2]
Représenté par son syndic, la Société CITYA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Franck ROUILLOT, substitué par Me Morgane ROFFE, avocast au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [A] [O]
Né le 19 aôut 2006 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 7] ALLEMAGNE

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire du Tribunal Judiciaire de Nice

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner M. [A] [O] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 9305,17 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ;

- la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [A] [O] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [A] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

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