TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00770
Vérifier : TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00770 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDPE
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[O]
Expédition délivrée
à M. Et Mme [Y]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic , la société SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [Y]
Né le 08 juillet 1947 à [Localité 3] (57)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [S] épouse [Y]
Née le 28 septembre 1951 à [Localité 5] (57)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [P] et [I] [Y] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 976,29 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 1032 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [P] et [I] [Y] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 976,29 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 1032 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [P] et [I] [Y] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 6] [Localité 6]:
- la somme de 976,29 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 1032 € de frais ;
- la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.