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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00770


Vérifier : TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00770
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987b09195da062e0e46f46

Texte de la décision

4,458 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDPE

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[O]

Expédition délivrée
à M. Et Mme [Y]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic , la société SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [P] [Y]
Né le 08 juillet 1947 à [Localité 3] (57)
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [S] épouse [Y]
Née le 28 septembre 1951 à [Localité 5] (57)
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [P] et [I] [Y] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 976,29 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er décembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 1032 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [P] et [I] [Y] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 976,29 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 1032 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [P] et [I] [Y] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 6] [Localité 6]:
- la somme de 976,29 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 1032 € de frais ;
- la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

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