TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00784
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026
N° RG 26/00784 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDSZ
Grosse délivrée
à Me LE DONNE
Expédition délivrée
à M. [V]
le
DEMANDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE, substitué par Me Morgane ROFFE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [V]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Par acte d'huissier en date du 10 décembre2025 La SA AXA FRANCE IARD a fait assigner M. [K] [V] aux fins suivantes :
- prononcer la nullité pour fausses déclarations du contrat d'assurance passé entre la compagnie AXA France et Monsieur [V] le 22 décembre 2023 relativement à l'assurance de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
- condamner Monsieur [V] à payer à la compagnie AXA France :
- la somme de 1335,79 € correspondant au remboursement du sinistre bris de glace survenu le 9 février 2024, déclaré le 16 février 2024 replaçant ainsi les parties dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'avait pas été signé, avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts depuis le 16 février 2024 sur cette somme,
- 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette fausse déclaration outre la conservation par AXA France des primes échues à titre de dommages et intérêts,
- 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les coûts d'intervention de BCA expertise.
M. [K] [V], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que des manquements graves du défendeur à ses obligations contractuelles sont dûment caractérisés au regard des pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; que la nullité du contrat sera prononcée en l’état des fausses déclarations dûment établies en l’espèce ; qu’il sera fait droit aux autres demandes comme au présent dispositif, sauf à rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la résolution du contrat passé entre les parties pour manquements graves du défendeur à ses obligations ;
Condamne M. [K] [V] à payer à La SA AXA FRANCE IARD :
- 1335,79 € correspondant au remboursement du sinistre bris de glace survenu le 9 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
- 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette fausse déclaration,
- 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Autorise en outre la conservation par AXA France des primes échues à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris les coûts d'intervention de BCA expertise aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
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