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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00777


Vérifier : TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 26/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00777
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987b29195da062e0e47040

Texte de la décision

3,976 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026

N° RG 26/00777 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDSO

Grosse délivrée
à Me ROUILLOT

Expédition délivrée
Mme [J]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
Représenté par son syndic, la société CITYA NICE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Claude ROUILLOT, substitué par Me Morgane ROFFE, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [O] [U] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de Nice

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] a fait assigner Mme [O] [U] épouse [J] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 8029,51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [O] [U] épouse [J] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 8029,51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [O] [U] épouse [J] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] et [Adresse 7] :
- la somme de 8029,51 €, toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ;

- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

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