TJ 81065, 31 août 2026, RG 25/00017
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00146
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DA2E
NAC : 53B
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [L] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Août 2026
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 août 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à Madame [L] [A] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, d'un montant de 13.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 250,72 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 6,492 %.
Par décision du 11 juin 2015, la Commission de surendettement des Particuliers du Tarn a déclaré recevable le dossier de Madame [L] [A] et par décision du 2 juin 2016, il a été donné force exécutoire aux mesures recommandées le 13 novembre 2015 par la Commission de surendettement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a mis en demeure la débitrice de respecter les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par acte du 16 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner Madame [L] [A] devant le Juge de céans, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
« Ordonner la caducité des mesures recommandées par la Commission de surendettement en raison de leur non-respect,
Ce faisant,
Condamner, pour les causes sus-énoncées, Madame [L] [A] au paiement des sommes suivantes :
- Au titre du prêt à la consommation, en principal et intérêts, la somme de 8.290,75 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,9 % échus postérieurement au 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
- Au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 2.434,19€, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement au 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
La condamner en outre au versement d’une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ».
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
Interrogée à l'audience sur les causes susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle a déclaré s'en remettre à son dossier.
A l’audience, Madame [L] [A] n'était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée par le juge des contentieux et de la protection, pour production par les parties des éléments relatifs au véhicule pour lequel le crédit a été souscrit, les lettres éventuellement addressées à la défenderesse dans le cadre tant du crédit affecté que du solde débiteur du compte courant, la convention relative à la souscription du compte, un historique de compte s'agissant des deux demandes, formalisés avant et après la procédure de surendettement.
A l’audience du 2 juillet 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses écritures et demande le bénéfice de ses demandes. Elle expose que sa demande est recevable en ce que l'ordonnance ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission est interruptive du délai de forclusion prévu par l'Article L311-37 dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016. Elle ajoute que les modalités de règlement des échéances impayés ayant fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion de deux ans est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L331-7-1 du code de la consommation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES fait valoir que les mesures adoptées par la Commission de Surendettement ont été homologuées par décision du Tribunal d'Instance de CASTRES en date du 2 juin 2016 et que selon les mesures adoptées, madame [A] aurait dû démarrer le remboursement des mensualités au titre du prêt en mai 2023. La procédure ayant été engagée par acte du 16 janvier 2025, le délai de deux ans n'est pas expiré et la demande est recevable.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 janvier 2024 au regard de l'historique des paiements.
La présente action a été engagée le 16 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 4 janvier 2024.
En conséquence, l'action en paiement de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES n'est pas forclose et est recevable.
II- SUR LA CADUCITE DU PLAN DE SURRENDETTEMENT
Selon l’article R732-2 du Code la consommation “Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations”.
En l’espèce, après avoir constaté la situation de surrendettement de Madame [A] et prononcé la recevabilité de son dossier, le 13 novembre 2015 la Commission de surrendettement des Particuliers a recommandé des mesures, lesquelles ont rendues exécutoires par ordonnance du 2 juin 2016 de la Vice-Présidente du tribunal d’Instance.
Il ressort de l’examen des mesures recommandées que madame [A] aurait dû commencer à rembourser des acomptes mensuels de 67,70 euros au titre du prêt à la consommation à compter du 10 mai 2023 et qu’en raison de sa défaillance, une mise en demeure avec accusé de réception lui a été adressée le 19 septembre 2024, sollicitant le paiement de la somme de 959,38 euros, sous un délai d’un mois, et précisant “passé ce délai, le Plan Conventionnel sera caduc et nous interviendrons judiciairement à votre encontre”.
En l’absence de paiement, il convient de constater que la caducité du plan de surrendettement était acquise à la date du 19 octobre 2024.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Au cas particlier, l’article 6 de l’offre de crédit du 28 juin 2011 relatif à la déchéance du terme prévoit que “le Préteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêt et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènement et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen restée sans effet pendant 15 jours.”
En l’espèce, la mise en demeure alléguée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à l’appui de la demande en paiement est celle du 19 septembre 2024 relative à la caducité du plan.
Or, la caducité du plan de surrendettement n’emporte pas de facto la déchéance du terme et il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que ladite déchéance du terme ait été prononcée.
Les sommes sollicitées n’étant de ce fait pas exigibles, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES de sa demande en paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande relatif à l’article 700 du code de procédure civile?
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES ;
CONSTATE la caducité du plan de surrendettement conventionnel au 19 octobre 2024 ;
DEBOUTE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES de sa demande en paiement à défaut d’exigibilité des sommes demandées;
DEBOUTE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES de sa demande en paiementau titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge
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