TJ 81065, 31 août 2026, RG 25/00240
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00142
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00240 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCQM
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL TYRYS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 04 Janvier 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Août 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 avril 2023, la SCI BUGLU a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un logement situé [Adresse 3] CASTRES pour un loyer mensuel de 430 euros et une provision pour charges locatives de 40 euros.
Suivant contrat électronique du 14 avril 2023 conclu avec le propriétaire du logement, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
A la suite de divers incidents de paiement, la société la SCI BUGLU a fait jouer l'engagement de caution, à hauteur de la somme de 2957,12 euros.
Le 24 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du propriétaire, selon quittance subrogative du 13 janvier 2025, a fait signifier à Monsieur [N] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 janvier 2025.
Les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées dans le délai légal.
De nouveaux incidents de paiement sont intervenus, conduisant la caution procéder à plusieurs règlements auprès du propriétaire.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2025 , la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
- l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3731,20 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier sur la somme de 2957,12 euros et du surplus à compter de l'assignation;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux;
- sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 mai 2025.
A l’audience du 2 juillet 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 10601,81 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de juin 2026 comprise.
Convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 6 mai 2025 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025 , conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 16 avril 2023 contient une clause résolutoire (Article n°18) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2957,12 euros a été signifié le 24 janvier 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Il ressort du décompte produit au débat qu’aucun versement n’a été effectué dans le délai requis par monsieur Monsieur [N] [Z]. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mars 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 24 mars 2025 Monsieur [N] [Z] est depuis occupant sans droit ni titre.
Son expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
- Au titre des loyers et charges
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer au bailleur le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », de sorte que la caution peut solliciter du locataire le paiement du loyer et des charges qu’elle a payé à sa place auprès du propriétaire.
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte de la créance datée du 8 avril 2025 (pièce n°10) et une quittance subrogative n°6 émise le 13 mars 25, démontrant qu’elle s’est acquittée de l’arriéré locatif de Monsieur [N] [Z] jusqu’au mois de mars 2025 inclus, à hauteur de la somme de 3731,20 euros.
Monsieur [N] [Z] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3731,20 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 2957,12 euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
- Au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [Z] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré pour la période du 25 mars 2025 au 31 mars 2025 étant déjà compris dans la somme octroyée ci-dessus.
Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Elle sera payée à la S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES en cas de production d'une facture subrogative.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur Monsieur [N] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 avril 2023 entre la SCI BUGLU et Monsieur [N] [Z] concernant un logement situé [Adresse 4], 81100 CASTRES sont réunies à la date du 24 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut Monsieur [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [N] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3731,20 euros (décompte arrêté au mois de mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mars inclus ), avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 2957,12 euros et de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sous réserve de la production d'une facture subrogative, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré pour la période du 25 mars au 31 mars 2025 étant toutefois déjà compris dans la somme octroyée;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [N] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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