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TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987e01195da062e0e47eb4

Texte de la décision

11,905 caractères

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HB6S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HB6S
Code NAC : 70Z Nature particulière : 0A

LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

S.C.I. VITYLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille HENRY de la SELAS ISLA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

D'une part,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SARL JZ2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A.S. PARIS FRANCHISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Micheline THERY , greffier à la date des débats et, Stéphanie BUSIER greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 11 Août 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 10 et 20 juillet 2026, la société civile immobilière (SCI) VITYLI a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 et la société par actions simplifiée (SAS) PARIS FRANCHISE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
- constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
- ordonnée l’expulsion immédiate de la société JZ2 et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ce au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour,
- la SCI VITYLI autorisée à procéder à l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux à ses frais, risques et périls,
- la société JZ2 et la société PARIS FRANCHISE condamnées solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 23 400 euros au titre des loyers et charges échus et impayés depuis le jour de son entrée dans les locaux,
- la société JZ2 condamnée à lui verser une indemnité de retard de 10% de l’an sur les sommes non réglées, au titre de la clause « retard de paiement »,
- la société JZ2 condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3 750 euros par mois majorée de 50% au titre de l’indemnité d’occupation,
- autorisée la SCI VITYLI à conserver le montant du dépôt de garantie,
- la SAS PARIS FRANCHISE condamnée à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la SARL JZ2 condamnée à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les défenderesses condamnées solidairement aux dépens, en ce compris le commandement de payer.

A l’appui de ses demandes, la SCI VITYLI expose qu’elle a donné à bail, par acte du 29 juillet 2020, à la SAS PARIS FRANCHISE un local commercial situé [Adresse 4], à VALENCIENNES (59300), que la société précitée a cédé, le 30 juin 2025, son droit au bail à la SARL JZ2, que l’acte de cession a prévu garantie solidaire du cédant avec le cessionnaire.
Elle fait valoir que la SARL JZ2 n’a jamais réglé son loyer depuis le jour où elle est entrée dans les lieux ; qu’elle a fait délivrer, le 07 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 15 795,58 euros, représentant l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
 Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes.

La SARL JZ2 et la SAS PARIS FRANCHISE n’ont pas comparu à l’audience n’a pas été représentées.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la SARL JZ2 et de la SAS PARIS FRANCHISE à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI VITYLI, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant acte du 29 juillet 2020, elle a donné à bail à la société RMJV, à laquelle a succédé la SAS PARIS FRANCHISE, un local à usage commercial situé [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer annuel de 24 000 euros hors-taxes et hors-charges, à payer par mensualités. Le contrat a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.

Il en ressort également que, par acte du 30 juin 2025, la SAS PARIS FRANCHISE a cédé à la SARL JZ2 son fonds de commerce.

Il en ressort également que, reprochant à la SARL JZ2 de ne pas régler son loyer depuis le jour de son entrée dans les locaux, la SCI VITYLI a fait délivrer, par acte du 07 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 15 795,58 euros au titre des loyers impayés depuis le mois de juillet 2025, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.

Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la SARL JZ2 ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.

Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.

Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 08 février 2026 et il sera ordonné l’expulsion de la SARL JZ2 des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, et sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte, dès lors qu’une indemnité d’occupation est prononcée.

En outre, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, un montant équivalent à celui du loyer et charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 2 600 euros par mois, et la SARL JZ2 sera condamnée à la verser. Cette indemnité ne sera pas majorée comme il est demandé, dans la mesure où cette majoration doit être considérée comme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond
Par ailleurs, en l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés mais aussi en l’absence de production d’un décompte actualisé, la société JZ2 sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 18 200 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 08 février 2026. La société PARIS FRANCHISE sera tenue solidairement avec la société JZ2 au paiement de cette somme, dans la mesure où le bail commercial a prévu, de façon claire, la garantie solidaire tous les cessionnaires.

De plus, il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place.

En revanche, la SCI VITYLI sera déboutée de sa demande au titre de la conservation du dépôt de garantie, de sa demande de majoration, la clause contractuelle s’y référant pouvant être considérée comme une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, la SARL JZ2 et la SAS PARIS FRANCHISE, succombant à l'instance, seront condamnées solidairement aux dépens, en compris le commandement de payer délivré le 07 janvier 2026, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, les sociétés JZ2 et PARIS FRANCHISE seront condamnées chacune à payer à payer à la SCI VITYLI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition, à la date du 08 février 2026, de la clause résolutoire du bail commercial liant la société civile immobilière (SCI) VITYLI à la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 4], à [Localité 2] ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 et la société par actions simplifiée (SAS) PARIS FRANCHISE à payer à la société civile immobilière (SCI) VITYLI la somme provisionnelle de 18 200 Euros au titre du solde des loyers non-réglés à la date de la résiliation du bail liant les parties, soit le 08 février 2026 ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 à la société civile immobilière (SCI) VITYLI, à compter de la résiliation du bail, soit le 08 février 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer et des charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 2 600 euros par mois, et condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 à la régler à la société civile immobilière (SCI) VITYLI ;

DEBOUTONS la société civile immobilière (SCI) VITYLI du surplus de ses demandes principales ;

CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 et la société par actions simplifiée (SAS) PARIS FRANCHISE solidairement aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 07 janvier 2026 ;

CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) JZ2 et la société par actions simplifiée (SAS) PARIS FRANCHISE à payer chacune à la société civile immobilière (SCI) VITYLI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 01 septembre 2026.

Le greffier Le président

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