TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/00142
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Texte de la décision
N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZT-W-B7K-[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZT-W-B7K-[Localité 1]
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [O] [H]
née le 10 Mai 1993 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie BARON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marc JOUANEN de la SCP JOUANEN - VIDAL - DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hervé MORAS de la
SCP SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY , greffier à la date des débats et, Stéphanie BUSIER greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 11 Août 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 27 et 28 mai 2026, madame [O] [H] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE et la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Ford, de modèle Focus 1.5 L ECOBLUE 120 CV, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle a fait l’acquisition auprès de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE.
A l’appui de sa demande, madame [H] expose qu’elle a fait l’acquisition auprès de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE d’un véhicule Ford Focus 1.5 L ECOBLUE 120 CV, importé par la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, le 05 décembre 2023.
Elle fait valoir que, le 09 avril 2025, son véhicule est tombé en panne ; qu’une expertise amiable du véhicule a été organisée ; que l’expert a conclu à la présence de désordres liés à la rupture de la chaine de liaison des arbres à came, imputable à un défaut de conception sériel ; qu’elle a ainsi sollicité le remboursement du prix de vente à deux reprises, sans que les parties ne parviennent à s’entendre.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
Elle ajoute que non seulement le vendeur du véhicule mais aussi l’importateur doit être partie à l’expertise demandée dans la mesure où la responsabilité du constructeur ou de toute autre société impliquée dans la commercialisation du véhicule pourrait être recherchée.
En réponse, la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’expertise demandée par madame [H] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
Pour sa part, la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE soutient que la demande de madame [H] est dépourvue de motif légitime dès lors que cette dernière n’apporte, selon elle, la preuve d’aucun désordre actuel.
Elle argue, par ailleurs, que son objet social se limite à importer des véhicules ; qu’elle n’est pas constructeur d’automobiles ; qu’elle n’a pas d’activité de réparation ou de maintenance de véhicules ; qu’elle ne saurait, dès lors, être partie à la mesure d’instruction.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise, à sa mise hors de la cause et à la condamnation de madame [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, à une modification de la mission de l’expert.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [H] a fait l’acquisition auprès de la SAS MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE d’un véhicule Ford Focus 1.5 L ECOBLUE 120 CV, importé par la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, le 05 décembre 2023.
Il en ressort également que, le 09 avril 2025, madame [H] s’est plainte de l’apparition d’une panne du véhicule ; qu’à sa demande, une expertise a été réalisée ; que l’expert commis a conclu, dans un rapport du 23 avril 2023 à la présence de désordres liés à la rupture de la chaine de liaison des arbres à came, imputable à une panne sérielle, connue pour ce type de moteur.
Il en ressort enfin qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu mettre fin aux plaintes de la demanderesse.
Dans la mesure où madame [H] produit un rapport d’expertise, certes succinct, mais faisant état d’un désordre actuel liée à un défaut de conception du moteur, il y a lieu de considérer qu’elle justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
La société SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE sollicite sa mise hors de la cause au motif qu’elle ne serait que l’importateur du véhicule.
Or, il ressort des seules pièces fournies concernant le désordre dont se plaint madame [H] qu’il pourrait provenir d’un défaut de fabrication, potentiellement imputable au constructeur. Bien que la responsabilité de l’importateur ne puisse être, sauf cas spécifique, directement recherchée par l’acheteur, cette responsabilité indirecte ne peut être totalement, à ce stade, exclu.
Il s’ensuit que la mise hors de la cause de la société FMC AUTOMOBILES – FORD France est prématurée.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [H], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [Q] [T], [Adresse 4] [Courriel 1] avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l’examen du véhicule de marque Ford, de modèle Focus 1.5 L ECOBLUE 120 CV, immatriculé [Immatriculation 1], acquise par madame [O] [H] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE et importé par la société par actions simplifiée (SAS) FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [O] [H], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS madame [O] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 01 septembre 2026.
Le greffier Le président
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