TJ 50129, 1 sept. 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C7BZ
AFFAIRE : SYNDICAT NATIONAL DU NUCLEAIRE DE [G] METTALURGIE CFDT
C/
S.A.S. [S] RECYCLAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2026
Par David ARTEIL, Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
SYNDICAT NATIONAL DU NUCLEAIRE DE [G] METTALURGIE CFDT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR :
S.A.S. [S] RECYCLAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 07 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA [S] RECYCLAGE, ayant pour activité l’élaboration et la transformation de matières nucléaires, exploite notamment un établissement désigné [S] [G] [Localité 4].
Le Syndicat national du nucléaire de la métallurgie, ci-après, S2NM CFDT, est une organisation syndicale représentée, tant au niveau de la SA [S] RECYCLAGE que de l'établissement de [Localité 5].
Le 7 avril 2026, cinq syndicats représentatifs de l’établissement [S] [G] [Localité 4] ont déposé un préavis de grève ayant pour objet la revalorisation du forfait de poste 3x8 pour la période allant du 15 avril au 19 juin 2026.
Parallèlement, le syndicat CFDT prenait connaissance d’un courriel rédigé par un manager d’équipe donnant des consignes relatives à la gestion des congés payés et RTT durant la période de préavis de grève.
Par courrier du 13 avril 2026, l’avocat du syndicat S2NM CFDT demandait à la Direction de l’entreprise de procéder au retrait de cette consigne, ce qu’elle refusait par courrier du 17 avril suivant.
Dans ces circonstances, le S2NM CFDT a fait assigner la SA [S] RECYCLAGE, par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2026, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de condamner, sur le fondement du trouble manifestement illicite, le défendeur à cesser d’appliquer la consigne litigieuse sous astreinte et à payer indemnité d'un montant de 1.500,00 € par infraction constatée et par salarié, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2026.
En demande, le S2NM CFDT, représenté par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juin 2026, soulève une exception de connexité afin de dessaisir la juridiction de céans et de renvoyer en l'état la connaissance du litige à la cour d'appel de Versailles, à la suite de l'appel interjeté par la société [S] RECYCLAGE à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mai 2026, dans le cadre d'un litige l'opposant au Syndicat Sud Industrie de Normandie et de la Mayenne. À l’appui de sa demande, il produit l’article de presse publié dans la Presse de la Manche le 28 mai 2026 révélant que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la suspension de l'exécution de la décision unilatérale de la direction de la société [S] RECYCLAGE du 8 avril 2026, laquelle suspendait l'octroi de congés durant toute la période de préavis de grève, courant du 15 avril au 19 juin 2026. Il indique également ne pas connaître la date de l’audience devant a cour d’appel de [Localité 6].
En défense, la SA [S] RECYCLAGE, représentée par son conseil, s’en rapporte quant à la demande de connexité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
SUR CE,
Sur l’exception de connexité
En application de l’article 101 du Code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
L'article 102 précise que, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Selon l'article 103, l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. La décision rendue sur l'exception, soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné, à la demande du syndicat SUD à l’encontre de la SAS [S] RECYCLAGE, la suspension de l’exécution de la décision unialtérale de la direction de la société [S] recyclage du 8 avril 2026 suspendant l’octroi de congé durant la durée du préavis de grève courant 15 avril au 19 juin 2026. L’objet du litige des deux instances a donc pour origine la même décision de la Direction de la société [S]. Au surplus, il est rappelé qu’il n’est pas formulé de constestation en défense. Dès lors, la présente instance introduite par le S2NM présente un lien tel avec l’instance portée devant la juridiction de [Localité 7] qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble.
Par ailleurs, il est constant que la SAS [S] RECYCLAGE a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 26 mai 2026 devant la cour d'appel de Versailles, de sorte que les deux instances sont d’une part, pendantes, d’autre part, de degré différent.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’exception de connexité et de renvoyer l’affaire à la cour d'appel de Versailles.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés pour être tranchés par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Faisons droit à l’exception de connexité soulevée par le Syndicat national du nucléaire de la métallurgie CFDT ;
Ordonnons le dessaisissement de la présente juridiction, et Renvoyons en l’état la connaissance de l’affaire à la cour d'appel de Versailles à l’audience qu’elle aura fixée ;
Réservons les dépens qui seront tranchés par la juridiction de renvoi ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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