TJ 50129, 1 sept. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6VF
AFFAIRE : [E], [Q], [M] [Y]
C/
S.A. MMA IARD, [A] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2026
Par David ARTEIL, Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
Mme [E], [Q], [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kévin ARNAUD, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BOULCH -, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BOULCH -, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 07 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 février 2025, Madame [E] [Y] (née le [Date naissance 1] 1999) quittait son lieu de travail et était victime d’un accident de la circulation, à [Localité 5].
Un second véhicule appartenant à une installation fibre assuré auprès de la SA MMA ASSURANCES et conduit par Monsieur [A] [U] était impliqué dans l’accident.
Le 19 mars 2025, le rapport d’Unité médico-légale (UMJ) du Centre hospitalier Pasteur de [Localité 1] concluait à une interruption temporaire de travail de 42 jours sous réserves de complications ultérieures de la victime.
Le 30 juillet 2025, Madame [Y] recevait un avis de classement à victime à la suite de son dépôt de plainte du 28 février dernier.
Estimant qu’elle a toujours un retentissement psychologique ayant des conséquences sur sa conduite, Madame [Y] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 3 avril 2026, Monsieur [U] et la SA MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner avant-dire droit, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise médicale afin de décrire ses lésions et affections, le lien éventuel avec l’accident et d’en dégager les éléments propres à justifier une indemnisation. Elle sollicite également de déclarer les défendeurs responsables de l’accident et les condamner in solidum à réparer les préjudices subis par la victime, outre une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2026.
En demande, Madame [Y], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant trois mois avec un suivi médical comprenant de l’atarax, des séances de kinésiethérapie et de psychothérapie.
En défense, Monsieur [U] et la SA MMA IARD, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 02 juin 2026, demandent au juge des référés de se déclarer incompétent et de débouter Madame [Y] de sa demande tendant à déclarer les responsable de l’accident. Ils formulent protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et indiquent leur acceptation au règlement d’une provision à hauteur de 1.500 euros. Ils sollicitent enfin de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] a été victime d’un accident de la circulation pour lequel seul un rapport d’examen médical de l’UMJ du 19 mars 2025 a été réalisé concluant à 42 jours d’ITT et ayant mis en évidence les éléments suivants :
un traumatisme du poignet gauche,un traumatisme thoracique,un retentissement psychologique évoqué par Madame [Y].
Or, il y a lieu de relever que le rapport précise bien que cette évaluation effectuée précocement n’a pas de caractère prédictif et qu’une nouvelle évaluation pourrait être réalisée à distance des faits sous forme d’expertise médico-psychologique. Il est relevé que Madame [Y] allègue qu’elle a toujours un retentissement psychologique qu’elle ne parvient pas à dépasser, et qu’elle ne peut pas conduire seule pour effectuer le trajet domicile-travail.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [Y], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire des défendeurs, qui ne s’y opposent pas.
Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs à réparation
Seuls les articles 834 et 835 du Code de procédure civile prévoient l’étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire en matière de référé.
En application des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] formule, d’une part, une demande tendant à déclarer les défendeurs responsables de l’accident, d’autre part, une demande de condamnation in solidum tendant à réparer ses préjudices subis sans viser de fondement autre que l’article 145 du code de procédure civile.
Néanmoins, ces demandes ne s’analysent ni en une mesure conservatoire ou de remise en état ni en une demande de provision ou une obligation de faire. Elles s’analysent davantage à des demandes tendant à voir trancher définitivement le litige, de sorte que les demandes excèdent les pouvoirs attribués au juge des référés et relèvent ainsi du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de réparation formulées par Madame [Y].
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il y a lieu de rappeler que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Or, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur [U] assuré auprès de la SA MMA ASSURANCES est impliqué dans l’accident de Madame [Y] et il est démontré que cette dernière a été placée en arrêt de travail pendant trois mois avec un suivi médical comprenant de l’atarax, des séances de kinésithérapie et de psychothérapie.
En l’état, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude une quelconque responsabilité de nature à permettre au juge des référés d’allouer une provision au-delà du montant proposé par les défendeurs en l’état des débats.
En conséquence, il y a lieu de limiter la condamnation solidaire de Monsieur [U] et de la SA MMA ASSURANCES au versement d’une provision de 1.500 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation du préjudice définitif de la victime.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à sa charge.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame [Y].
PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 au code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
Centre hospitalier Mémorial
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 02.33.06.30.78
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Examiner Madame [E] [Y] ;
- Décrire les lésions et affections qu’elle impute aux conséquences de l’accident ;
- Après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins, interventions dont Madame [E] [Y] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
- Préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 26 février 2025 ;
- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Dépense de santé actuelle (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
• Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels, besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
• Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
• Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant qu'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;
• Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
• Frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
• Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
• Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte d'emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
• Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
• Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
• Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
• Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir.
• Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
• Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PSE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procéder.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 03 mai 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [E] [Y] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 1er octobre 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir déclarer responsables de l’accident Monsieur [A] [U] et la SA MMA IARD et à les voir condamner in solidum à réparer les préjudices subis par Madame [E] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] et la SA MMA IARD à payer à Madame [E] [Y] la somme de 1.500,00 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation du préjudice définitif de la victime ;
DEBOUTONS Madame [E] [Y] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [E] [Y] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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