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TJ 68066, 1 sept. 2026, RG 26/00014


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Date
01/09/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9881f5195da062e0e49a59

Texte de la décision

5,609 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWHT

DEMANDERESSE

Madame [B] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 93

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR,

Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à AU MAROC,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR,

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS :

À l'audience publique du mardi 07 JUILLET 2026.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 septembre 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.

Vu la saisine du 02/01/2026 par Madame [B] [R] épouse [L], la partie demanderesse comparant à l’audience par Avocat afin qu’il soit statué sur une demande de mainlevée totale d’une saisie-attribution pratiquée le 03/12/2025 par Maître [T], Huissier-Commissaire de Justice sur des sommes détenues pour la demanderesse par le Crédit Agricole et subsidiairement afin d’obtenir les plus larges délais, la condamnation de la partie adverse à payer 2500€uros de dommages-intérêts, 1500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [D] et Madame [F] [D], parties défenderesses qui ont émis toutes contestations et réserves et demandé reconventionnellement 2500 €uros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Vu les articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Attendu que la contestation exercée dans les formes et le délai d’un mois sera déclarée recevable.

Vu la saisie-attribution querellée, effectuée sur la base d’un jugement RG n°22/00086 du Juge de l’Exécution près cette juridiction de [Localité 1] en date du 01/08/2023, revêtu de la formule exécutoire portant liquidation d’astreinte à hauteur de 2500€uros à la charge de Madame [B] [R] épouse [L], outre 900€uros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;

Vu les articles L211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Attendu que la saisie querellée est régulière en la forme en ce qu’elle a été opérée en vertu d’un titre exécutoire et dénoncée dans le délai de huit jours avec les mentions légales ;
que les éléments de la cause montrent qu’il a fallu trois titres, dont un à hauteur d’appel pour que l’obligation concernée soit exécutée, ce qui occasionne nécessairement des frais de voies d’exécution ;
que le décompte acté dans la saisie apparaît conforme au titre et n’appelle pas critiques de la part de la présente juridiction ;
qu’en outre, des modalités d’apurement avaient été accordées par l’huissier-commissaire de justice avant l’exercice de la saisie ici querellée, ce qui démontre une patience certaine du créancier de l’obligation en faveur de la demanderesse ;
que le déploiement de la saisie a été décidé au vu de ce que ce calendrier d’apurement était insuffisamment respecté de sorte qu’aucune saisie abusive n’est caractérisée ;
que cet échec de l’aménagement ainsi que le principe de l’attribution immédiate attaché à telle saisie appellent au rejet de la demande de délai de grâce ici formulée ;
qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter les prétentions principales et accessoires de la partie demanderesse, leurs sorts étant liés ;

Attendu que le manque de fondement de la contestation est insuffisant à établir à lui-seul l’abus du droit de contester ;
que la demande indemnitaire pour procédure abusive ne saura donc prospérer.

Attendu que l’équité ne commande pas l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que la partie demanderesse obligée sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE la partie demanderesse, Madame [B] [R] épouse [L], recevable et mal fondée en toutes prétentions ;

DÉBOUTE celle-ci de ses demandes telles que rappelées à l’exorde et formées à l’encontre de Monsieur [P] [D] et Madame [F] [D], parties défenderesses ;

VALIDE en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 03/12/2025 par Maître [T], Huissier-Commissaire de Justice sur des sommes détenues pour la demanderesse par le Crédit Agricole ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires plus amples et réciproques ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de cette décision ;

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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