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TJ 49007, 24 août 2026, RG 24/00509


Vérifier : TJ 49007, 24 août 2026, RG 24/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
24/00509
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9882bd195da062e0e4a0c0

Texte de la décision

12,213 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Août 2026

N° RG 24/00509
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPR

N° MINUTE 26/00389

AFFAIRE :

[I] [O] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [I] [O] [V]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

CC Me Magatte DIOP

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT

DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [I] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magatte DIOP avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.

JUGEMENT du 24 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2021, Mme [I] [O] [V] (la salariée), née le 16 septembre 1985, salariée de la SAS [1] en qualité d'agent d'entretien ménage, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un canal carpien Gauche. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 janvier 2021 indiquant « canal carpien gauche ».

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien gauche de la salariée, inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.

L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 27 janvier 2024 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 4% au titre des séquelles suivantes « persistance de douleurs chroniques avec paresthésies de la main gauche non dominante avec manque de force ayant un retentissement sur la capacité de travail ».

Par courrier reçu le 7 mars 2024, la salariée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 13 juin 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Par requête remise au greffe le 6 août 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et désigné le docteur [H] [M] aux fins de proposer un taux d’incapacité permanente partielle de la salariée en se plaçant à la date du 27 janvier 2024, date de consolidation de son syndrome du canal carpien gauche.

L’expert a rendu son rapport d’expertise définitif le 16 mars 2026 aux termes duquel il conclut à la fixation d'un taux d'IPP de 4%.

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée, représentée par son conseil, s'en rapporte aux conclusions de l'expert.

Aux termes de son courriel du 6 mai 2026 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de  :
- confirmer le taux d’IPP attribué par le médecin conseil, confirmé par expertise ;
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la salariée aux entiers dépens.

La caisse s’en remet au rapport d’expertise

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de la salariée et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.

En l'espèce, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a attribué à la salariée un taux d'IPP de 4% à la consolidation de son syndrome du canal carpien gauche en retenant les séquelles suivantes : « persistance de douleurs chroniques avec paresthésies de la main gauche, non dominante, avec manque de force ayant un retentissement sur la capacité de travail. »

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe I du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, comporte une section dédié au poignet qui préconise :

« Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

Blocage du poignet :
DOMINANT
NON DOMINANT
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30

Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").

Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.

DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12

Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. »

En l'espèce, le syndrome du canal carpien gauche est étayé par un électromyogramme du 29 décembre 2020, concluant à une atteinte modérée du nerf médian au canal carpien, sans perte axonale.

Par ailleurs, l'examen clinique met en évidence des discordances nettes entre les symptômes rapportés et l'hypothèse d'une souffrance compressive médiane franche au canal carpien gauche. En effet, il y a une absence d'irritabilité systématisée dans le territoire médian, d'argument clinique convaincant en faveur d'une compression médiane significative évolutive, de trouble sensitif ou moteur en rapport avec une atteinte systématisée et un manque de force global du membre supérieur gauche, comparable à celui du côté droit qui n'est pas expliqué par une atteinte compressive isolée du nerf médian au canal carpien.

En outre, les troubles décrits s'inscrivent dans un syndrome douloureux polymorphe bilatéral, fortement intriqué avec une pathologie plus proximale, en particulier au niveau des épaules, associée à un dysfonctionnement majeur installé progressivement au fil des années. Dans ce contexte, la symptomatologie du membre supérieur gauche ne peut être rapportée de manière spécifique à une aggravation du canal carpien.

Dès lors, compte tenu des éléments versés, il n'est pas retenu d'aggravation franche de l'atteinte du nerf médian au canal carpien gauche. En effet, il n'y a pas d'argument clinique systématisé et d'élément objectif récent documentant une dégradation neurologique.

Il n'est pas non plus retenu d'état antérieur influençant l'évaluation des séquelles au titre du canal carpien gauche.

Également, la requérante indique que les séquelles de sa maladie professionnelle lui ont fait perdre son emploi et lui imposent des restrictions médicales restreignant ainsi ses capacités professionnelles. Toutefois, le rapport d'expertise indique que le syndrome du canal carpien gauche ne peut expliquer en l'état une impossibilité de réaliser une activité professionnelle.

En ce sens, le médecin expert établit qu'aucune majoration du taux déjà retenu ne peut être justifiée. Dès lors, au regard des éléments cliniques et paracliniques, et conformément au guide barème, le taux d'IPP imputable au syndrome du canal carpien gauche est fixé à 4 %, correspondant au taux déjà attribué lors de la consolidation de janvier 2024. En effet, aucun élément objectivable ne justifie une réévaluation En outre, les douleurs alléguées et résiduelles du membre gauche n'entretiennent pas de relation directe avec une pathologie compressive résiduelle ou séquellaire du nerf médian au canal carpien gauche.

Au demeurant, la salariée ne fait valoir aucune observation en réponse aux dires du médecin expert qui conclut à la confirmation de l'attribution d'un taux d'IPP de 4%.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP de 4% attribué par la caisse à la salariée à la consolidation de son syndrome du canal carpien gauche.

Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, en rappelant que les frais d’expertise demeurent pris en charge par la [2].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [I] [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME le taux d'incapacité permanente partielle de 4% attribué à Mme [I] [O] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à la consolidation de son syndrome du canal carpien gauche, du 25 janvier 2021 ;

CONDAMNE Mme [I] [O] [V] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le cout de l’expertise restant à la charge de la [2].

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL

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