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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00532


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00532
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988314195da062e0e4a430

Texte de la décision

17,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00532

N° Portalis DBY2-W-B7K-IKNY

JUGEMENT du
27 Août 2026

Minute n° 26/00853

[Q]

C/

[F] [K] [G] [D] [B] épouse [G]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me Pierre LAUGERY

Copie conforme

M. et Mme [G]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,

après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société d’Economie Mixte [J]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [K] [G]
né le 14 Mars 1987 en GUINEE

non comparant, ni représenté,

Madame [D] [B] épouse [G]
née le 08 Janvier 1988 en GUINEE

comparante en personne,

demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 13 août 2021, la société d’économie mixte [J] a donné à bail à usage d’habitation à M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 565,83 €.

Le 29 décembre 2025, la S.E.M. [J] a fait signifier à M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] un commandement de payer et de fournir le justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2026, la S.E.M. [J] a fait assigner M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 29 janvier 2026 et à tout le moins le 2 mars 2026 ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;

- ordonner l’expulsion de M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;

- condamner solidairement M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] à lui payer les sommes suivantes :

la somme de 1.015,81€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en disant que les intérêts se capitaliseront annuellement,
l’indemnité d’occupation précédemment fixée à compter de la résiliation et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens ;

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026.

A cette date, la S.E.M. [J] - représentée par Maître [H] - indique renoncer à sa demande de résiliation au titre de l’assurance. Elle réitère oralement ses autres demandes, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1.529,98 € au 28 mai 2026.

Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs présentée par les locataires.

Elle sollicite la possibilité de communiquer en cours de délibéré un relevé de compte locatif actualisé ainsi qu’à préciser par note en délibéré sa position quant au défaut d’assurance, demande à laquelle le juge a fait droit.

Mme [D] [B] épouse [G] ne conteste pas le principe de la dette locative mais affirme qu’un règlement supplémentaire de 700 € a été effectué le 2 juin 2026. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, propose de régler la totalité de la dette sous un mois. Elle affirme qu’ils sont assurés contre les risques habitation auprès du Crédit Agricole.

Elle déclare travailler et percevoir un salaire de l’ordre de 1.300 € auquel vient s’ajouter les prestations versées par la CAF (d’un montant de 1.000 € environ) ; qu’ils ont cinq enfants à charge. Elle précise que son époux ne travaille pas ; qu’il est actuellement en Afrique car sa mère est malade mais qu’il doit revenir très prochainement.

M. [F] [K] [G], convoqué par assignation signifié le 9 avril 2026 par acte déposé à étude, n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par courriel électronique du 7 juillet 2026, le conseil de la [J] confirme que les défendeurs ont bien communiqué une attestation d’assurance. Il communique un décompte locatif actualisé mentionnant une somme restant à devoir de 124,37 € à la date du 30 juin 2026 (hors échéance de juin 2026). Il précise que les locataires se seraient engagés à régler cette somme au cours du mois de juillet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [F] [K] [G] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

A titre liminaire, il convient de constater au vu de la note en délibéré transmise le 7 juillet 2026 que la S.E.M. [J] ne maintient pas sa demande de résiliation du bail pour défaut de justificatif d’assurance.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 13 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.E.M. [J] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF de [Localité 5] le 25 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Ce même article dispose désormais que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

En l'espèce, le bail conclu le 13 août 2021 contient une clause résolutoire (article 3 - Clause résolutoire de plein droit) prévoyant "que le présent contrat sera et demeurera résilié de plein droit, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures, si bon semble au bailleur, à défaut de paiement intégral du dépôt de garantie ou du loyer ou des charges au terme convenu (...) deux mois après un commandement de payer resté sans effet (...)". Le commandement de payer signifié le 29 décembre 2025 vise cette clause résolutoire et fixe un délai de deux mois aux locataires pour apurer leur dette.

Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 29 décembre 2025, pour la somme en principal de 1.889,11€ est demeuré au moins partiellement infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 mars 2026.

Sur l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, outre le contrat de bail signé par les parties, la S.E.M. [J] a produit à l'audience un décompte démontrant que M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] reste lui devoir la somme de 1.529,98 € à la date du 28 mai 2026.

Mme [D] [B] épouse [G], qui n’a pas contesté le principe de sa dette, a fait état d’un règlement de 700 € effectué le 2 juin 2026 sans toutefois produire aucun justificatif de paiement.

Finalement, en cours de délibéré et conformément à l’autorisation préalable faite à l’audience, le bailleur a communiqué un nouveau décompte actualisé au 30 juin 2026 confirmant l’existence d’un règlement effectué par carte bancaire le 3 juin 2026 pour un montant de 700 €

(règlement correspondant manifestement à celui allégué par Mme [G] à l’audience). Ce même décompte fait par ailleurs apparaître l’existence de trois autres règlements par carte bancaire intervenus le 23 juin 2026 (deux règlements de 500 € et un règlement de 300 €) ayant eu pour effet de diminuer le montant de la dette locative à 124,37 €.

Il est dans l’intérêt des défendeurs de prendre en compte l’existence de ces règlements.

Compte tenu de ces éléments, M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de cette somme de 124,37 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (9 avril 2026), conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement suspensifs

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de cette même loi ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l’espèce, M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] ont repris depuis plusieurs mois le paiement intégral de leur loyer. Ils ont en outre effectué en mai et juin 2026 plusieurs règlements supplémentaires ayant permis de diminuer de façon très significative le montant de la dette locative.

Celle-ci représente au jour de l’audience une somme inférieure à une échéance.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir comme sérieuse la proposition d’apurement en une seule mensualité formulée par Mme [D] [B] épouse [G] à l’audience, étant observé que le créancier bailleur ne s’y est pas opposé.

Dès lors, Mme [D] [B] épouse [G] mais également M. [F] [K] [G] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] s'acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de sa dette.

En revanche, en cas de non paiement de l’échéance fixée et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion des défendeur s ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif.

Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux.

Sur les mesures accessoires

M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G], succombant à l’instance, supporteront solidairement la charge des dépens, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Il n’est pas inéquitable au cas d’espèce de laisser à la S.E.M. [J] la charge de ses propres frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le13 août 2021 entre la S.E.M. [J] d’une part et M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] d’autre concernant l’appartement à usage d’habitation et ses annexes situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 2 mars 2026 pour défaut de paiement ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] à verser à la S.E.M. [J] la somme de cent vingt-quatre euros trente-sept centimes (124,37 €) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2026 (incluant l'échéance de mai 2026 et prenant en compte les règlements par carte bancaire effectués les 3 et 23 juin 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 avril 2026 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

AUTORISE M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] à s’acquitter de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité qui soldera le principal et les intérêts et qui devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2026 ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire la concernant pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.E.M. [J] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] soient solidairement condamnés à verser à la S.E.M. [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DÉBOUTE la S.E.M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [K] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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