TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00654
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00654
N° Portalis DBY2-W-B7K-ILKK
JUGEMENT du
27 Août 2026
Minute n° 26/00858
E.P.I.C. [M]
C/
[R] [I]
[D] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
[M]
Copie conforme
M. et Mme [I]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,
après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
L’EPIC [M],
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [B] [N], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [R] [I]
comparante en personne,
Monsieur [D] [I]
non comparant, ni représenté,
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2017, l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [R] [I] et M. [D] [I] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 693,96 €, charges en sus.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [M] anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 janvier 2026.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, l'OPH [M] anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait assigner Mme [R] [I] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail à la date du 22 mars 2026 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
- condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [D] [I] à lui payer la somme de 1.300 € au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat ;
- condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [D] [I] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [R] [I] et M. [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Mme [R] [I] et M. [D] [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;
- ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026.
A cette date, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [B] [N], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 1.700,57 €.
Il accepte la demande de délais de paiement suspensifs formulée par les défendeurs.
Mme [R] [I] comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 50€.
Elle explique qu’un litige l’oppose à la CAF s’agissant d’un important indu d’APL ; qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que le pôle social d’Angers. Elle affirme qu’une demande de relogement économique a également été réalisée.
Elle déclare que son époux travaille en intérim en qualité de chauffeur routier et perçoit un salaire de 1.900€ environ ; qu’elle-même travaille en qualité d’aide à la personne mais n’a que des revenus limités (de l’ordre de 100 euros mensuels).
M. [D] [I], convoqué par assignation signifiée le 9 avril 2026 par acte déposé à domicile, n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu le 27 décembre 2017 contient une clause résolutoire (article 5-6 - La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2026 pour la somme en principal de 1.631,85 €.
Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 mars 2026.
Sur l'arriéré locatif
En application des dispositions de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’OPH Meldomys produit un décompte démontrant que Mme [R] [I] et M. [D] [I] restent devoir la somme de 1.700,57 € à la date du 3 juin 2026.
Mme [R] [I] et M. [D] [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que Mme [R] [I] reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement suspensifs
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit désormais que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, il ressort des débats d'audience ainsi que du diagnostic social et financier que Mme [R] [I] et M. [D] [I] ont repris le paiement intégral de leur loyer avant l’audience. Des droits auprès de la CAF ont été par ailleurs réouverts ce qui a permis une stabilisation de la dette.
Si à ce jour, la situation financière du coupe reste difficile, Mme [R] [I] comparaît à l’audience et formule une proposition d’apurement échelonné de la dette qui est limitée mais qui est adaptée au vu de leur budget. Elle permet par ailleurs d’assurer le remboursement de la dette dans les délais prévus par la loi.
Le bailleur indique ne pas s’y opposer.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Mme [R] [I] et M. [D] [I] les délais de paiement sollicités et de les autoriser à se libérer du montant de la dette de façon échelonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [R] [I] et M. [D] [I] s'acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette.
En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de Mme [R] [I] et M. [D] [I] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.
Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires
Mme [R] [I] et M. [D] [I], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2017 entre l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat d’une part et Mme [R] [I] et M. [D] [I] d’autre part concernant le logement situé au [Adresse 4] [Localité 4] sont réunies à la date du 22 mars 2026 ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [I] et M. [D] [I] à verser à l'OPH Meldomys anciennement dénommnée Maine-et-[Localité 2] Habitat la somme de mille sept cent euros cinquante-sept centimes (1.700,57 €) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2026 (incluant échéance de Mai 2026) ;
AUTORISE Mme [R] [I] et M. [D] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 50 € chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [R] [I] et M. [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH Meldomys puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [R] [I] et M. [D] [I] soient solidairement condamnés à verser à l’OPH [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [I] et M. [D] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2026, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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