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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00655


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00655
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988331195da062e0e4a563

Texte de la décision

13,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00655

N° Portalis DBY2-W-B7K-ILKM

JUGEMENT du
27 Août 2026

Minute n° 26/00859

E.P.I.C. [V]

C/

[L] [Y]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

[V]

Copie conforme

Mme [L] [Y]

Préfecture du Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,

après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

L’EPIC [V],
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [O] [F], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDERESSE

Madame [L] [Y]
née le 18 Septembre 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 12 novembre 2024, l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [L] [Y] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 723,65 €, charges en sus.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [V] anciennement dénommé [Localité 5] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, l'OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 2] Habitat a fait assigner Mme [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail à la date du 6 septembre 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;

- condamner Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 1.372,46 € au titre des loyers et charges impayés dus à la date de résiliation du contrat ;

- condamner Mme [L] [Y] au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail ;

- ordonner l'expulsion de Mme [L] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamner Mme [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte à la préfecture ;

- ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026.

A cette date, l’OPH Meldomys, représenté par Mme [O] [F], chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement ses demandes sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 1.796,90 €.

Il accepte la demande de délais de paiement suspensifs formulée par la défenderesse.

Mme [L] [Y] comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 100€.

Elle déclare qu’elle vient de retrouver un emploi à temps partiel (40%) à [Localité 6] lui permettant de percevoir un salaire de 850 € - 900 € par mois ; qu’elle travaille en outre régulièrement de nuit en intérim afin de compléter son salaire. Elle estime à environ 2.000 € le montant de ses ressources à ce titre. Elle précise vivre seule dans le logement avec ses quatre enfants.

Sur interrogation du juge, elle confirme ne pas avoir de dossier de surendettement en cours.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 8 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

Par ailleurs, l’OPH [V] justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF de [Localité 5] le 16 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédactionissue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au moment du contrat prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l'espèce, le bail conclu le 12 novembre 2024 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail six semaines après commandement de payer resté infructueux (article 5-6 - La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2025 pour la somme en principal de 1.340,29 €.

Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré totalement infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 septembre 2025.

Sur l'arriéré locatif

En application des dispositions de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations contractuelles, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, l’OPH [V] produit un décompte démontrant que Mme [L] [Y] reste devoir la somme de 1.796,90 € à la date du 3 juin 2026.

Mme [L] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Sur les délais de paiement suspensifs

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit désormais que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, il ressort des débats d'audience que Mme [L] [Y] a repris depuis plusieurs mois le paiement intégral de son loyer. Ses explications à l’audience sur sa situation professionnelle démontrent par ailleurs les efforts entrepris par la défenderesse pour faire face aux besoins de ses enfants et à ses obligations à l’égard de son bailleur, travaillant la nuit en sus de son emploi à temps partiel afin de compléter ses revenus. Au vu du montant des ressources par elle déclarées, la débitrice apparaît en capacité de régler la mensualité proposée en plus de son échéance courante.

Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’accorder à Mme [L] [Y] les délais de paiement sollicités et de l’autoriser à se libérer du montant de sa dette de façon échelonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

De même, il convient de prévoir que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [L] [Y] s'acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l'intégralité de la dette.

En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l'expulsion de Mme [L] [Y] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans les conditions précisées au dispositif.

Le bailleur sera alors également en droit d'exiger dans ce cas le versement d'une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d'effet de la clause résolutoire jusqu'à libération définitive des lieux.

Sur les mesures accessoires

Mme [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Il n’a pas été demandé de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 novembre 2024 entre l'OPH Maine-et-[Localité 2] Habitat d’une part et Mme [L] [Y] d’autre part concernant le logement situé au [Adresse 4], [Localité 7] sont réunies à la date du 6 septembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [L] [Y] à verser à l'OPH Meldomys anciennement dénommnée [Localité 5] Habitat la somme de mille sept cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-dix centimes (1.796,90 €) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2026 (incluant échéance de mai 2026 );

AUTORISE Mme [L] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 100 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH Meldomys puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Mme [L] [Y] soit condamnée à verser à l’OPH [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Le greffier, La Vice-Présidente,

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