TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00668
N° Portalis DBY2-W-B7K-ILMT
JUGEMENT du
27 Août 2026
Minute n° 26/00864
S.A. [O]
C/
[A] [Z]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Pierre LAUGERY
Copie conforme
Mme [A] [Z]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 27 Août 2026,
après débats à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Lorraine MEZEL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM [O]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 057 201 139
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [A] [Z]
née le 18 Juillet 1976 à [Localité 4] (MALI)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 juillet 2024, la SA [O] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [A] [Z] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 430,09 €, charges en sus.
Le 12 décembre 2025, la SA [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la SA [O] a fait assigner Mme [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 12 février 2026; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
- ordonner l'expulsion de Mme [A] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s'il avait été poursuivi ;
- condamner Mme [A] [Z] à lui payer :
1. la somme de 2.800,87 € à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
2. l'indemnité d'occupation mensuelle précédemment fixée pour la période postérieure et ce jusqu'à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2026.
A cette date, la SA [O], représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 5.344,79 €.
Elle s'oppose à l'octroi de délais.
Mme [A] [Z], comparante en personne, sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs.
Elle explique qu'elle vient d'obtenir son titre de séjour ; qu'elle perçoit environ 400 euros d'allocations chômage outre 480 euros de prestations versées par la CAF ; que les APL vont également être rétablis. Elle précise avoir deux enfants à charge.
Elle affirme qu'elle va être en mesure d'effectuer un règlement de 200 € dans la semaine puis reprendre des paiements réguliers.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] par la voie électronique le 10 avril 2026, plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [O] justifie avoir signalé la situation d'impayé à la CAF de [Localité 6] et [Localité 2] le 28 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation du bail est donc recevable.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que ""tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu le 29 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 6-7 La Résiliation) prévoyant "qu'en cas de non paiement à leur échéance du loyer, du dépôt de garantie, ou des charges dûment justifiées (...) et après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois (...) le présent contrat de location sera résilié de plein droit et l'expulsion du locataire et de quiconque sera poursuivie (...)."
Le commandement de payer signifié le 12 décembre 2025 vise cette clause résolutoire et fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette sous peine de résiliation du bail.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 12 décembre 2025, pour la somme en principal de 2.360,54 € est demeuré totalement infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 février 2026.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII ajoute que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, Mme [A] [Z] n'a pas repris le paiement de son loyer avant l'audience. En effet, le dernier règlement intégral de son loyer remonte au mois de mai 2025 et depuis lors, seul un règlement de 40 euros a été réalisé en mars 2026.
Si Mme [A] [Z] comparaît à l'audience et explique avoir été dans l'impossibilité de régler son loyer au motif qu'elle s'est retrouvée pendant plusieurs mois dans l'attente d'un renouvellement de son titre de séjour, il n'en demeure pas moins que n'ayant pas
repris le paiement de son loyer avant l'audience, elle ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour obtenir des délais de paiement, y compris sous la forme d'un report de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire alors que le bailleur s'y oppose.
Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes en ce sens.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Il résulte de l'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA [O] produit un décompte démontrant que Mme [A] [Z] reste devoir la somme de 5.334,79 € à la date du 29 mai 2026.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5.344,79 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.800,87 € à compter de l'assignation (8 avril 2026) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [A] [Z] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Mme [A] [Z] est invitée à reprendre le plus rapidement possible les paiements ainsi qu'à reprendre contact avec son bailleur afin de convenir le cas échéant de modalités amiables de règlement de sa dette.
Sur les mesures accessoires
Mme [A] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, au regard de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [O] ses propres frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2024 entre la SA [O] et Mme [A] [Z] concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 13 février 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] à verser à la SA [O] la somme de cinq mille trois cent quarante-quatre euros soixante-dix-neuf centimes (5.344,79 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 29 mai 2026 (incluant l'échéance de mai 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.800,87 € à compter de l'assignation du 8 avril 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] à verser à la SA [O] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, La V ice-Présidente,
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