TJ 49007, 24 août 2026, RG 24/00393
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Août 2026
N° RG 24/00393
N° Portalis DBY2-W-B7I-HS62
N° MINUTE 26/00387
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Guillaume ROLAND
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.
JUGEMENT du 24 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, M. [U] [M], né le 3 juillet 1968, salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident de travail. La déclaration d'accident de travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) était accompagnée d’un certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, indiquant « fracture plateau tibial externe gauche ».
La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 novembre 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à la consolidation, le 30 octobre 2023, de l'accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2022.
Par courrier du 18 décembre 2023, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 3 mai 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale et désigné le docteur [E] [X] aux fins de proposer, en se plaçant à la date du 30 octobre 2023, date de consolidation de l'état du salarié en conséquence de l'accident du travail du 23 novembre 2022, un taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l'employeur
L'expert a rendu son rapport d’expertise définitif le 16 février 2026 aux termes duquel il retient un taux d'IPP de 5%.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2026 soutenues oralement à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de ramener le taux d'IPP du salarié à un taux qui ne saurait dépasser 5% dans les rapports employeur/caisse.
L’employeur constate que le médecin expert a suggéré le même taux d'IPP de 5% que celui évoqué par son médecin mandaté.
A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse indique s'en rapporter au rapport d'expertise.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, il est constant que les séquelles retenues par le médecin conseil, le médecin mandaté par l'employeur et le médecin expert concernent toutes le genou gauche du salarié.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale concerne les séquelles du genou, il préconise :
« L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ... (...)
Limitation des mouvements du genou :
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux :
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 »
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que cet accident survenu le 23 novembre 2022 est venu aggraver un état pathologique antérieur. En effet, le salarié présentait une fissure méniscale dégénérative de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque interne.
Or, le barème indicatif d'invalidité, en son chapitre préliminaire, précise que «L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
Ainsi, selon le médecin expert, seule une limitation légère de la flexion du genou gauche à 145° peut être imputée de manière certaine à l'accident du travail du 23 novembre 2022 ainsi que des douleurs itératives du genou gauche et une sensation de genou instable.
Le testing ligamentaire présent au rapport ne retrouve aucune laxité, il n'existe aucune amyotrophie, l'hydarthrose séquellaire ne peut être attestée de façon certaine en raison des mentions contradictoires du médecin conseil à ce sujet selon l’expert.
En outre, la caisse ne fait valoir aucune observation en réponse aux dires du médecin expert.
Danc ces conditions, il convient de réduire à 5% le taux d'IPP opposable à l'employeur en conséquence de l'accident du travail du salarié du 23 novembre 2022.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise sont à la charge de la [2].
Les demandes de la caisse étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à cinq pour cent (5%) le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [U] [M], opposable à la la SAS [1], en conséquence de l'accident du travail du 23 novembre 2022 ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] devra régulariser la situation de la SAS [1] en conséquence du présent jugement;
RAPPELLE que les frais d’expertises sont à la charge de la [2].
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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