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TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00752


Vérifier : TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00752
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988448195da062e0e4b083

Texte de la décision

7,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/00752 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3JM

JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026

ENTRE :

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING («DLL»), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 439 575, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 20 Avenue André Prothin - TOUR EUROPLAZA-LA DEFENSE - 92927 COURBEVOIE

ayant pour avocat plaidant Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, membre de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocats au barreau de Paris,
et pour avocat postulant Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de Coutances-Avranches

ET :

E.A.R.L. SAINTE MARGUERITE, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 330 094 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 13 route de Sainte-Marguerite - 50290 BRICQUEVILLE SUR MER

ayant pour avocat Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 1er Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

La société DLL a consenti trois contrats de crédit-bail au profit de l'EARL SAINTE MARGUERITE, pour la location de matériel agricole :
- Contrat n° 84050213997 du 16/12/2022 pour la mise à disposition d'un tracteur CASE AGRICOLE OPIMUM 250 +accessoires (84 mensualités de 2.045€) ;
- Contrat n° 84050272947du 09/03/2023 pour la mise à disposition d'un décompacteur Maschio Attila 300/7 (premier paiement de 3.000€+83 mensualités de 178€) ;
- Contrat n° 84050266034 du 14/04/2023 pour la mise à disposition d'une herse Maschio aquila 4600 et d'une barre de semis Gaspardo 4 SM (84 mensualités de 852€).

A la suite de loyers impayés, la société DLL a mis en demeure l'EARL SAINTE MARGUERITE par LRAR du 07/08/2024 dz régulariser la situation.

Par LRAR du 19/09/2024, la société DLL a résilié les contrats.

Par ordonnance du 06/01/2025, le Juge de l'exécution de céans a autorisé la saisie conservatoire des matériels.

Suite à leur récupération, la société DLL a procédé à la revente des matériels.

Par acte du 07/03/2025, la SAS DE LAGE LEASING a saisi le tribunal de céans, afin notamment de demander que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail et d'obtenir le bénéfice des loyers impayés avant résiliation et le règlement des loyers à échoir et indemnités forfaitaires contractuellement dues.

En défense, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 14/11/2025, l'EARL SAINTE MARGUERITE conclut au débouté des demandes fondées sur le contrat n°84050272947 du 09/03/2023 en ce que ces demandes sont dirigées vers l'EARL SAINTE MARGUERITE.

A titre principal, elle invoque le manquement à l'obligation de mise en garde du crédit bailleur DLL et demande sa condamnation à payer une somme de 294.722,96€ HT à titre de dommages et intérêts qui viendront en compensation des condamnations à intervenir.

Elle demande la réduction de la clause pénale à 1€.

Elle conclut au débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et demande elle-même 2.500€ à ce titre.

Elle demande la déduction de la valeur de revente des matériels et conclut à la condamnation de la requérante aux dépens.

A cet effet, elle fait notamment grief à la requérante de s'être abstenue de tout renseignement quant à sa solvabilité, alors qu'il s'agit de trois contrats successifs, signés sur une période de quatre mois pour un montant total de plus de 250.000€, pour un endettement proche de 100%.

L'ordonnance de clôture a été signée le 10/05/2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026.

MOTIFS

La demande au titre du contrat n° 84050272947 du 09/03/2023

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, pour conclure à la nullité du contrat n° 84050272947du 09/03/2023, la défenderesse soutient que ce contrat de crédit-bail est signé uniquement de la main de M. [R] [G], uniquement en son nom personnel.

Toutefois, le contrat de crédit-bail litigieux a bien été conclu entre la SAS DE LAGE LEASING et l'EARL SAINTE MARGUERITE : pièce 6, et la défenderesse doit donc être déboutée du moyen tiré de la nullité de ce chef.

La demande reconventionnelle au titre de la responsabilité du crédit-bailleur

Vu l'article 1231-1 du code civil ;

Sur le fondement de ce texte, il est admis que, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la débitrice non avertie et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Chambre mixte, 29 juin 2007, 06-11.673).

En l'espèce, la défenderesse justifie de ses résultats financiers en produisant son compte de résultat par expert-comptable pour l'année 2021 (pièce 1). Il en ressort un « autofinancement disponible » fixé à 56.151€, et une « variation du fonds de roulement » fixée à 87.190€ (pièce 1, page 30).

La requérante ne produit aucune pièce relative aux capacités financières de l'emprunteuse.

Dès lors, l'EARL SAINTE MARGUERITE est fondée à faire valoir que la société DLL invoque trois contrats successifs, en accordant sur une période de quatre mois, pour un montant global de 254.600€ HT, chacun d'une durée de 84 mois, s'ajoutant les uns aux autres, pour des mnsualités de remboursement de plus de 3.000€, sans analyse de la capacité financière de l'EARL, a commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité contractuelle, dès lors que l'endettement était proche de 100%.

Elle est par conséquent fondée à demander la condamnation de la société DLL à lui payer une somme de 157.389,63€ à titre de dommages-intérêts, s'agissant de la faute commise par un crédit-bailleur professionnel à l'endroit d'un emprunteur profane, qui viendra en compensation de la condamnation à intervenir, et à demander que soit ordonnée la déduction de la valeur de revente des matériels.

En revanche, s'agissant d'une seule perte de chance de ne pas contracter, elle doit être déboutée du surplus de sa demande, à hauteur de 294.722,96€.

Par ailleurs, il convient de condamner l'emprunteur, qui ne fait pas valoir de moyen opposant (autre que celui, rejeté, tiré de la prétendue nullité du contrat du 09/03/2023), à payer à la société DLL les sommes de 18.581,76€ en règlement des loyers impayés avant résiliation, et 138.807,87€ en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuelles, soit 157.389,63€.

La compensation entre les créances réciproques des parties doit être ordonnée.

Les demandes annexes

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ;

En l'espèce, l'équité commande de débouter les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

CONDAMNE l'EARL SAINTE MARGUERITE à payer à la société DLL la somme de 157.389,63€ au titre des loyers impayés ;

CONDAMNE la société DLL à payer à l'EARL SAINTE MARGUERITE la somme de 157.389,63€ à titre de dommages-intérêts ;

ORDONNE la compensation des créances respectives des parties ;

DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;

CONDAMNE la société DLL aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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