TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00754 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3PJ
JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
né le 06 Juin 1955 à SAINT BARTHELEMY (50)
demeurant 33, avenue de la Libération - 50610 JULLOUVILLE
ayant pour avocat Maître François-Xavier BOUTTEREUX, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ Monsieur [Y], [P], [N], [J] [U]
né le 29 Juillet 1947 à DONVILLE LES BAINS (50)
demeurant 35 avenue du Thar - 50610 JULLOUVILLE
2/ S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 Cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ayant tous deux pour avocat Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
M. [R] [X] a été victime d'un accident de la vie le 01/08/2019, dans le sous-sol de la maison de M. [Y] [U], dont la responsabilité n'est pas discutée.
Par ordonnance du 23/09/2021, le juge des référés de céans a fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire et désigné le Dr [T].
Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 25/09/2024.
Par acte des 12 et 15/05/2025, M. [R] [X] a fait assigner M. [Y] [U] et la compagnie d'assurances ALLIANZ afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 13/01/2026, M. [R] [X] demande la condamnation de M. [U] à l'indemniser pour un total de 52.194,30€, soit :
- Au titre des frais divers et aide par tierce personne : 8.833,60€ ;
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.160,70€ ;
- Au titre des souffrances endurées : 15.000€ ;
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000€ ;
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 13.200€ ;
- Au titre du préjudice d'agrément : 6.000€ ;
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000€ ;
Il demande de « dire et juger » le jugement à intervenir opposable à la compagnie ALLIANZ IARD, conclut au débouté des demandes contraires, et demande 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des défendeurs aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise médicale judiciaire, évalués à la somme de 3.542,74€, ainsi que les frais de commissaire de justice, relatifs à la procédure de référé et à la présente procédure.
En défense, aux termes de leurs dernières signifiées le 05/05/2026, la Compagnie d'assurances ALLIANZ et M. [Y] [U] s'en rapportent sur la responsabilité de ce dernier et concluent à la modération des demandes. Ils formulent une proposition d'indemnisation à hauteur de :
- Tierce personne temporaire : 5.748,60€ ;
- DFT : 3.802,50€ ;
- Souffrances endurées : 6.300€ ;
- DFP :13.500€ ;
- PEP : 1.500€.
Ils indiquent qu'une somme provisionnelle de 13.000€ doit être déduite, concluent au débouté de la demande au titre du préjudice d'agrément, et au débouté des autres demandes.
Enfin, ils demandent la modération de la demande allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'ordonnance de clôture a été signée le 11/05/2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026.
MOTIFS
La demande au titre des frais divers et aide par tierce personne
Il est couramment admis que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Il est encore admis, pour chiffrer ce poste de préjudice, qu'il convient de retenir un tarif horaire de l'indemnisation entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime.
En l'espèce, aux termes de son expertise judiciaire, le DR [T] retient une date de consolidation fixée au 25/06/2020. Il retient, au titre " FD ATP : 3 heures par jour du 03/08/2019 au 31/10/2019, une heure et demi par jour du 01/11/2019 au 31/01/2020, 4 heures par semaine du 01/02 au 01/03/2020 " (pièce 10).
Dès lors, les demandes du requérant, fondées sur une base de 20€/heure, apparaissent fondées, et il convient de faire droit à la demande à hauteur de 8.833,60€, puisque les défendeurs ne sont pas fondés à proposer une base indemnitaire de 13€, manifestement sous-évaluée.
La demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.). Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d'appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. Les experts distinguent 4 niveaux d'incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
En l'espèce, le Dr [T] retient, au titre du « DFT :
- Du 1er au 2/08/2019 : 100%, 2 jours ;
- Du 3 août au 31/10/2019 : 75%, 90 jours ;
- Du 01/11 au 31/03/2020 : 50%,152 jours ;
- Du 01/04 au 25/06/2020 :10%,86 jours. »
Par conséquent, le requérant est fondé à solliciter, sur la base d'un taux de 25€ par jour, la somme de 4.160,70€ ; Il doit donc être fait droit à la demande de ce chef.
La demande au titre des souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il convient de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
En l'espèce, le Dr [T] a estimé les souffrances endurées à 3,5/7.
Dès lors, les défendeurs sont fondés à demander la modération de la demande. Il doit être accordé de ce chef la somme de 7.000€.
La demande au titre du préjudice esthétique permanent
Il convient à ce titre également de moduler l'indemnisation en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l'espèce, le Dr [T] a évalué ce préjudice à 1/7 (et non 2/7, cotation qui correspond au préjudice esthétique temporaire, pour lequel aucune indemnisation n'est sollicitée au dispositif des conclusions).
Par conséquent, il convient de modérer la demande et d'accorder au requérant de ce chef la somme de 2.000 €.
La demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, le médecin expert retient un DFP : 10%.
Le requérant, né le 06/06/1955, était âgé de 65 ans au moment de l'accident.
Il est donc fondé à demander, sur la base de 1.320€ le point, la somme de 13.200€, et il doit être fait droit à sa demande de ce chef.
La demande au titre du préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. »
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l'espèce, le médecin expert retient que « M. [X] ne peut plus bricoler comme avant son accident. Il est obligé de s'asseoir par terre pour travailler au-dessous du niveau du genou. Il a vendu sa camionnette de bricolage et son scooter. Dans ces conditions, il existe un préjudice d'agrément. »
En l'état de ces éléments, les défendeurs n'apparaissent pas fondés à conclure au rejet de la demande. Il y a lieu d'accorder au requérant la somme de 4.000€ de ce chef.
La demande au titre du préjudice esthétique permanent
Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même en la matière que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l'espèce, ce poste de préjudice est évalué à 1/7 par l'expert.
Par conséquent, le requérant, qui ne fonde par ailleurs aucune demande au titre du préjudice esthétique temporaire, est fondé à demander la somme de 2.000€ de ce chef.
Les demandes annexes
Il doit être fait droit, en l'absence de moyen opposant, à la demande visant à « dire et juger » le jugement opposable à la Compagnie ALLIANZ IARD, dont la garantie n'est pas contestée.
L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs à verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant, les défendeurs doivent être solidairement condamnés aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise médicale judiciaire, évalués à la somme de 3.542,74€, ainsi que les frais de commissaire de justice, relatifs à la procédure de référé et à la présente procédure.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, de droit, compatible avec la nature du litige et justifiée par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE M. [Y] [U], responsable des préjudices subis par M. [R] [X] le 01/08/2019, à payer à ce dernier les sommes de :
- Au titre des frais divers et aide par tierce personne : 8.833,60€ ;
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.160,70€ ;
- Au titre des souffrances endurées : 7.000€ ;
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000€ ;
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 13.200€ ;
- Au titre du préjudice d'agrément : 4.000€ ;
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000€ ;
DIT le présent jugement opposable à la compagnie ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [U] et la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD à verser à M. [R] [X] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [U] et la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise médicale judiciaire, évalués à la somme de 3.542,74€, ainsi que les frais de commissaire de justice, relatifs à la procédure de référé et à la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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