TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00824
Vérifier : TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00824 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4OG
JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026
ENTRE :
Madame [Y] [L] épouse [W]
née le 11 Juillet 1973 à CAEN
, demeurant 59 Route du Bocage - 14240 CAHAGNES
Ayant comme avocat : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES
et Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [T] [W]
né le 21 Juin 1977 à CAEN
, demeurant 59 Route du Bocage - 14240 CAHAGNES
Ayant comme avocat : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES
et Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET :
S.C.I HUSA, société civile immobilière au capital de 200 000 euros enregistrée au RCS de COUTANCES (Manche) sous le numéro 490 221 710, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
, demeurant 17 Rue du Commandant Bindel - 50300 AVRANCHES
Ayant comme avocat : Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HUSA, dont M. [P] [J] et Mme [H] [J] sont co-gérants, est propriétaire d’un immeuble sis 1 place Angot à Avranches.
Le 06/03/2025, M. et Mme [W] ont fait une offre d’achat pour ledit immeuble, au prix de 320.000€, signée par M. et Mme [J].
Par acte du 21/05/2025, M. et Mme [W] ont fait assigner la SCI HUSA devant le tribunal de céans afin notamment d’ordonner la réitération de la vente par acte authentique, sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants arguent en substance du caractère parfait de la vente, en l’état de l’accord sur la chose et sur le prix.
En réplique aux écritures adverses, ils soulignent que la situation locative du bien (bail entre la SCI HUSA et l’ERUL [J] pour la location des locaux litigieux) ne leur pose pas de difficulté, et rappellent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Au total, ils demandent, sur le fondement des articles 1103,1217,1583 et s. du code civil :
Dire et juger que la vente de l’immeuble de la SCI HUSA sis 1 place Angot à Avranches au profit de Mme [Y] et M. [T] [W] est parfaite moyennant le paiement du prix de 320.000 ;Ordonner dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir la réitération de la vente devant notaire au profit de Mme [Y] et M. [T] [W] de l’immeuble de la SCI HUSA sis 1 place Angot à Avranches, sous astreinte de 200€ par jour de retard dans la limite de 6 mois, moyennant le paiement du prix de 320.000€ à la SCI HUSA ;Condamner la SCI HUSA à verser à Mme [Y] et M. [T] [W] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 cpc ;Condamner la SCI HUSA aux entiers dépens.
En défense, la SCI HUSA, suivant écritures du 15/04/2026, conclut au débouté des requérants, et à leur condamnation à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre leur condamnation aux dépens.
A cet effet, elle fait valoir qu’il n’existe pas de contrat entre les époux [W] et la SCI HUSA, et qu’aucun amalgame ne peut être fait entre les époux [J] et la SCI, qu’ils n’ont jamais représentée.
En toute hypothèse, ils soulignent que la vente ne saurait être parfaite en l’absence d’accord sur la chose et sur le prix.
Quant au prix, ils indiquent que l’offre a été formulée pour 320 000€ FAI, alors qu’aucune agence immobilière n’est intervenue dans l’établissement de cette proposition d’achat.
Quant à la chose, ils soulignent que le RDC de l’immeuble est loué à l’EURL [J], titulaire d’un fonds de commerce de coiffure, et qu’aucune précision n’est apportée dans la lettre d’engagement des requérants de ce chef, alors qu’ils ne pourraient occuper le RDC.
L’affaire a été fixée à l’audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026.
MOTIFS :
La demande de vente forcée :Aux termes de l’article 1589 du code civil, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix(….) ».
En l’espèce, suivant « proposition d’achat pour immeuble au 1 Place Angot, Avranches », datée du 06/03/2025, et adressée à M. [P] [J], M. et Mme [W] se sont « engagé à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre, de façon ferme et définitive, le bien désigné ci-dessous : immeuble situé au 1 place Angot, Avranches.
La présente offre d’achat est faite au prix de 320.000€ FAI. Ce montant sera payé intégralement le jour de la signature de l’acte authentique de vente. En l’absence d’acceptation de la présente offre d’achat, celle-ci s’éteindra le 11 mars 2025 à minuit ».
Ladite offre est signée, par M. et Mme [W], et par deux autres personnes, non identifiées (pièce 4).
Cet acte ne peut s’analyser ni en une promesse synallagmatique, ni en une promesse de vente, en l’absence de tout engagement du propriétaire vendeur.
Dès lors, cette offre d’achat précontractuelle ne peut être qualifiée de promesse de vente et ne peut valoir vente et engager les vendeurs, alors au surplus que les défendeurs font justement remarquer qu’il n’existe pas d’accord sur le prix, en l’état d’une offre faite au prix de de 320.000€ FAI, alors qu’aucune agence immobilière n’a été mandatée.
Il convient donc de débouter les requérants de leur demande tendant à voir ordonner la vente forcée.
Par conséquent, l’équité commande de condamner M. et Mme [W], qui succombent, à verser à la SCI HUSA la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 cpc. Ils doivent en outre être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Mme [Y] [W] née [L] et M. [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNE Mme [Y] [W] née [L] et M. [T] [W] à payer à la SCI HUSA la somme de 3500€ ;CONDAMNE Mme [Y] [W] née [L] et M. [T] [W] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.