TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00948
Vérifier : TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00948 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4TQ
JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026
ENTRE :
1/ Monsieur [F], [C], [S] [A]
né le 26 Septembre 1960 à CAEN (14)
2/ Madame [O], [W], [Q] [J] épouse [A]
née le 17 Mai 1962 à SAINT MARTIN DE FONTENAY (14)
demeurant ensemble 1716 Quartier du Bois - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
ayant pour avocat Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ S.A. [V] [N] [I], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Tour Winterthur - 24ème étage -102 Terrasse Boieldieu - CS 5 - 0134 - 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ayant pour avocat plaidant Maître Dominique DE FREMOND, membre de l’ASSOCIATION MONDRIAN, avocats au barreau de Saint-Malo,
et pour avocat postulant Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
2/ Monsieur [R] [D], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 952 844 009
domicilié 8 Le Ham - 14570 CLECY
3/ Maître [L] [E], domicilié 7C avenue de la République - 50200 COUTANCES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [Z], immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 948 451 398 et dont le siège social est sis 8 rue de la Flague - 50230 AGON-COUTAINVILLE, désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 16 juillet 2024
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 18/04/2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge des référés de céans a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [R] [B], afin de déterminer les éventuels désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par M. et Mme [A], dans leur résidence sise 19 route de la fontaine de la santé à Dragey-Ronthon (50530).
Lesdits travaux ont été réalisés par M. [R] [D], entrepreneur individuel et la SARL [G] [Z], suivant devis du 27/06/2023.
Par jugement du 16/07/2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [G] CARRELAGES. Me [L] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] [B] a déposé son rapport d'expertise le 28/02/2025.
Sur le fondement de ce rapport, aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 28/05/2026, M. [F] [A] et Mme [O] [J] épouse [A] demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, de fixer la créance due in solidum par M. [R] [D] et la SARL [G] [Z] à M. [F] [A] et Mme [O] [J] épouse [A] aux sommes de :
- 936€ au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01depuis le 28/02/2025, date du dépôt de l'expertise judiciaire ;
- 14.836,74€ au titre du surcoût de construction, avec indexation sur l'indice BT01depuis le 28/02/2025 ;
- 21.598,07€ au titre des préjudices financiers ;
- 10.500€ au titre de la privation de jouissance ;
- 10.000€ au titre du préjudice moral ;
- 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent la condamnation de M. [R] [D] et la SARL [G] [Z] à leur payer ces mêmes sommes.
Ils demandent la garantie souscrite par M. [D] auprès de la SA [V] [N] [I], et la condamnation de celle-ci à garantir M. [D] de toutes condamnations.
Enfin, ils demandent la condamnation in solidum de M. [D] aux dépens, y compris les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, les requérants invoquent en substance la responsabilité contractuelle des défendeurs. Ils soulignent que les travaux doivent être intégralement refaits selon l'expert judiciaire.
Quant aux garanties dues par les assureurs, ils font valoir qu'aucune faute dolosive ou délibérée des entrepreneurs n'est caractérisée, et que les sphères d'intervention des deux entreprises étaient les mêmes.
En défense, la SA [V] [N] [I] conclut à titre principal à sa non-garantie pour faute dolosive du fait de l'abandon du chantier, et au débouté des demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande de « dire et juger » que c'est à bon droit qu'elle oppose une non-garantie pour faute dolosive du fait du non-respect des règles de l'art élémentaires, et conclut derechef au débouté des demandes à son encontre, ainsi qu'à la condamnation des requérants à lui verser 2.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de « dire et juger » que tant la preuve de l'imputabilité dans la sphère d'intervention que du lien de causalité avec le dommage de l'assuré M. [D] n'est pas rapportée, et conclut derechef au débouté des demandes à son encontre, ainsi qu'à la condamnation des requérants à lui verser 2.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre « éminemment subsidiaire », elle demande de constater l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police au présent litige, et conclut dans le même sens.
Enfin, en tout état de cause, elle demande de constater la double indemnisation demandée du même préjudice, de constater le caractère non indemnisable des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée, et conclut dans le même sens.
M. [R] [D] et Me [L] [E] n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 01/06/2026, avec ordonnance de clôture à l'audience, et mise en délibéré au 31/08/2026.
MOTIFS
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, qui n'est pas critiqué, « les ouvrages réalisés par les deux entrepreneurs présentent des singularités et des malfaçons au regard des règles de bonne construction, qui nécessiteront leur entière réfection ». L'expert retient que « la responsabilité conjointe de la SARL [G] [Z] et celle de M. [R] [D] exerçant sous l'enseigne « PM Maçonnerie » sont pleinement engagées dans ce litige » (pièce 22).
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité des deux entreprises SARL [G] [Z] et PM Maçonnerie, et de les condamner solidairement à indemniser M. et Mme [A]. En effet, l'expert retient que « dans son dernier devis établi en mai 2023, au-delà de toute fourniture de matériaux, la Sté [G] [Z] fait bien état de prestation de main d'œuvre et d'exécution, et ce pour un montant de 7.500€ à l'identique de l'entreprise PM Maçonnerie ».
L'expert retient que « les interventions nécessaires pour terminer le gros œuvre du projet, frais de maîtrise d'œuvre inclus, peuvent être arrêtés au montant de 47.393,17€ TTC ».
Dès lors, les requérants sont fondés à demander la somme de 14.836,74€ au titre du surcoût de construction, avec indexation sur l'indice BT01depuis le 28/02/2025.
Au titre des préjudices financiers, les requérants invoquent un préjudice total de 21.598,07€, composé de la somme de 14.730€ (correspondant aux sommes réglées aux entrepreneurs pour des travaux mal faits ou non réalisés), des frais de bornage (1.620€), et des dépenses effectuées par les requérants qui vont devoir être renouvelées à la suite de l'arrêt des travaux (5.248,07€).
Ils sont fondés à faire valoir que cette somme concerne l'indemnisation des conséquences pécuniaires de la mauvaise réalisation des travaux confiés, chiffrées par l'expert judiciaire au montant total des sommes versées aux entreprises.
Ils justifient du règlement des sommes invoquées (pièces 23 et s.), et la défenderesse est par conséquent mal fondée à évoquer un enrichissement sans cause.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 21.598,07€.
En revanche, le préjudice de jouissance, invoqué à hauteur de 10.500€ sur la base de 700€/mois, doit être modéré, s'agissant d'une résidence secondaire et non principale, et sera justement indemnisé par la somme de 4.000€.
Enfin, le préjudice moral revendiqué par les requérants n'apparaît pas distinct des préjudices sus-indemnisés. Les requérants doivent donc être déboutés de ce chef.
La garantie de l'assureur
Aux termes de l'article L113-1 alinéa 2 du code des assurances, « Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables (civ.2, 20/01/2022, n° 20-13.245).
En l'espèce, l'assureur [V] [N] [I], assureur responsabilité civile et RCD de M. [D], excipe de la faute dolosive de ce dernier lors de l'abandon de chantier, du non-respect délibéré des règles de l'art, ou de l'absence de preuve de la faute et du lien de causalité pour dénier sa garantie.
Toutefois, l'assureur n'établit pas que son assuré ait agi avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables, dès lors que l'expert judiciaire a noté que M. [D] a quitté le chantier en raison de « divergences » avec les maîtres de l'ouvrage (expertise, p.3/25). La faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré n'est donc pas caractérisée.
Par ailleurs, les requérants sont fondés à soutenir que la comparaison des devis établit que les sphères d'intervention des deux entreprises étaient les mêmes, de sorte que l'assureur ne saurait se retrancher derrière les désordres prétendument imputables à la seule société [G] [Z] pour dénier sa garantie, alors que les deux entreprises ont travaillé ensemble à la réalisation des travaux.
Enfin, la défenderesse n'apparaît pas fondée à opposer une exclusion de garantie tirée d'une clause d'exclusion visant « l'ensemble des désordres constatés » sur la réalisation des soubassements et sur la réalisation des dallages, dès lors que les requérants font justement remarquer que la clause invoquée n'indique pas précisément ce qui n'est pas garanti, en violation des dispositions de l'article L113-1 alinéa 1 du code des assurances.
Il convient donc de débouter la SA [V] [N] [I] du moyen tiré de sa non-garantie, et de faire droit à la demande de condamnation à garantie de l'assureur.
Les demandes annexes
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [D], garanti par son assureur, et la SARL [G] [Z] à verser aux requérants la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent doivent en outre être condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'instance de référé et d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE la créance due in solidum par M. [R] [D] et la SARL [G] [Z] à M. [F] [A] et Mme [O] [J] épouse [A] aux sommes de :
- 936€ au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01depuis le 28/02/2025, date du dépôt de l'expertise judiciaire ;
- 14.836,74€ au titre du surcoût de construction, avec indexation sur l'indice BT01depuis le 28/02/2025 ;
- 21.598,07€ au titre des préjudices financiers ;
- 4.000€ au titre de la privation de jouissance ;
- 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à M. [F] [A] et Mme [O] [J] épouse [A] les sommes de :
- 936€ au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01depuis le 28/02/2025, date du dépôt de l'expertise judiciaire ;
- 14.836,74€ au titre du surcoût de construction, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 28/02/2025 ;
- 21.598,07€ au titre des préjudices financiers ;
- 4.000€ au titre de la privation de jouissance ;
- 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [A] et Mme [O] [J] épouse [A] de leurs plus amples demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SA [V] [N] [I] du moyen tiré de sa non garantie et CONDAMNE en tant que de besoin la SA [V] [N] [I] à garantir M. [R] [D] des condamnations susvisées ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'instance de référé et d'expertise judiciaire, sous la garantie de la SA [V] [N] [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.