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TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/01807


Vérifier : TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/01807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01807
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988495195da062e0e4b309

Texte de la décision

5,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/01807 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D76F

JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026

ENTRE :

S.A.S. GROUPE [W]
, demeurant 737 rue de la Parfonterie - 50400 GRANVILLE
Ayant comme avocat : Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN

ET :

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au SIREN sous le n°784 647 349
, demeurant 189 Boulevard MALESHERBES - 75017 PARIS
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14/06/2022, l’entreprise GROUPE [W] s’est vue confier l’extension de caves de fromages à pâtes pressée par la COOPERATIVE ISIGNY STE MERE (50130), en sa qualité de maître d’ouvrage, pour un prix de 4.320 000€HT (5.184.000€TTC), pour travaux de « démolition partielle des bâtiments existants et extension de caves de fromages à pâtes pressée 2 rue du Dr Boutrois 14230 Isigny sur Mer ».
Dans le cadre de ce marché, l’entreprise GROUPE [W] a sollicité l’intervention du cabinet SEBAT afin qu’il réalise la pré-étude et l’étude de l’exécution de la structure béton dudit chantier, par contrat du 30/03/2022, pour un prix de 72.000€ TTC.
Suite à cette pré-étude, le maître d’ouvrage a attribué la partie construction gros œuvre à GROUPE [W].
GROUPE [W] a alors missionné la société SEBAT pour les études d’exécution des ouvrages béton, infrastructure et ouvrages annexes.
Une erreur de calcul des ratios d’acier a été révélée par le constat d’écarts importants des ratios d’armature kg/m2 en comparaison à la pré-étude des dallages.
Par acte du 12/12/2025, la société GROUPE [W] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur du cabinet SEBAT, devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander sa condamnation à lui verser 99 970,07€ TTC, outre 3.000€ au titre de l’article 700 cpc.
A cet effet, le requérant indique qu’il a sollicité du cabinet SEBAT qu’il effectue une déclaration de sinistre auprès de son assureur RCP. Le cabinet SEBAT s’est exécuté le 23/08/2023, en reconnaissant que les ratios déterminés lors des études ne respectaient pas le CCTP transmis en pré-étude. Il souligne que le cabinet SEBAT a de nouveau reconnu sa responsabilité dans l’erreur commise dans la pré-étude du dossier, dans l’estimation des ratios d’acier, dans le cadre de l’instruction du dossier par son assureur, MAF. Il estime que la liquidation de la société SEBAT importe peu, dès lors qu’elle était assurée au moment du sinistre, de sorte que l’acquisition du contrat d’assurance à son profit ne fait aucune difficulté.
Il expose qu’il existe un dommage subi par le GROUPE [W] du fait de l’erreur commis par le cabinet SEBAT, et qu’il convient d’indemniser le préjudice ainsi subi par le biais du contrat RCP de la société SEBAT.
La Mutuelle des Architectes Français, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été signée le 02/02/2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026.

MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, alinéa 1 « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il résulte d’un courrier du 09/06/2023 adressé par M. [P] [Z], conducteur de travaux, à la société SEBAT, que « durant la période de réalisation, il apparaît une surconsommation de 7(kg/m2 sur une surface de 4231m2, soit un écart de fourniture de 32 638kg d’acier. A cela s’ajoute la mise en œuvre, le renforcement des réglettes d’enrobage s ainsi que les écarteurs de nappes, cette surconsommation est estimée à un montant de 83 308,39€ HT » (pièce 4, avec devis annexé pour un total de 99 970,07€, soit 83 308,39+TVA 20% 16661,68€).
Par ailleurs, il ressort d’un mail de la MAF du 19/03/2025 au conseil du requérant que « le grief allégué par votre client à l’encontre de l’agence SEBAT à savoir le calcul erroné dans la pré-étude sur des ratios d’aciers entre bien dans le champ d’application des garanties du contrat EUROMF dans les conditions et limites contractuelles. Il n’y a donc aucun refus de garantie à opposer sur ce dossier » (pièce 3).
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande, « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé.
L’équité commande en outre d’allouer au requérant la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 cpc, et de condamner la défenderesse aux entiers dépens en application de l’article 696 cpc.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la SAS GROUPE [W] la somme de 99 970,07€TTC ; CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la SAS GROUPE [W] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 cpc ; CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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