TJ 50147, 31 août 2026, RG 25/01861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/01861 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBEZ
JUGEMENT RENDU LE 31 Août 2026
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
, demeurant 50 boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS
Ayant comme avocat : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [D] [F]
né le 17 Février 1973 à ST LO (50000)
, domicilié : chez M. et Mme [F] [Q], 9 rue de la Jaslinière - 50350 DONVILLE LES BAINS
Non Comparant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19/07/2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen, à l’effet de demander sa condamnation, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1343-2 du code civil, à lui payer la somme de 404.076,93€, avec intérêts légal à compter du 15/04/2024, capitalisation des intérêts, 2.000€ au titre de l’article 700 cpc, au titre des sommes réglées par la requérante à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, qui avait consenti deux prêts immobiliers à M. [F] pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle.
Par ordonnance du 27/11/2025 (RG N° 25/02875), le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Rouen a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Coutances, et réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Coutances ; l’ordonnance de clôture a été signée le 02/02/2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 01/06/2026, puis mise en délibéré au 31/08/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, la requérante justifie du prêt consenti par le Crédit Agricole (pièce 1), des mises en demeure (pièces 4 et 5), des déchéances du terme (pièces 6 et 7), des quittances subrogatives (pièces 8 et s.) suite au paiement qu’elle a effectué pour le compte de M. [F], codébiteur solidaire, auprès de la CRCA, de la mise en demeure aux fins de remboursement adressée à M. [F] (pièce 12), et des décomptes de créances (pièces 13 et 14).
Le défendeur n’a pas de moyen opposant et ne conteste ni l’existence ni le montant de sa dette.
Il doit donc être fait droit à la demande dans les termes prévus au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 404.076,93€, avec intérêts au taux légal à compter du 15/04/2024 ;CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 cpc ;CONDAMNE M. [D] [F] aux entiers dépens ;DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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