TJ 13108, 2 sept. 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00637 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCX
MINUTE N° 26/00157
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Q]
née le 13 Septembre 1961 à PARIS
2 rue Racine
13200 ARLES
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Société NS MACONNERIE (nouvelle appellation SARL CONCEPT RENOVATION)
812 route de Saint Rémy
13150 TARASCON
comparante représentée par Mme [M] représentant M.[X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
en présence de M.[V] [B], auditeur de justice
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 SEPTEMBRE 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir le remboursement d'un acompte suite à une interruption de travaux, par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, Mme [G] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon afin de voir condamner la société NS MACONNERIE à lui verser la somme 1 150 euros.
La demanderesse a saisi un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation préalable qui a rendu un constat de carence le 16 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 juillet 2026.
A cette audience, Mme [G] [Q] est présente et maintient sa demande. Elle explique avoir versé un compte de 1 875 euros à valoir pour la réalisation de travaux à hauteur de 3 750 euros, qui ont dû être interrompus à cause de sa fille. Les parties ont essayé de trouver un accord pour reprendre les travaux mais le devis présenté étant plus élevé, elle l'a refusé. Elle reconnaît avoir déjà reçu 350 euros par plusieurs versements réalisés par la société NS MACONNERIE notamment suite à un accord pour lui rembourser 1 500 euros mais que le restant ne lui a pas été restitué.
La société NS MACONNERIE prise en la personne de M. [J] [X], est représentée à l'audience par Mme [M] munie d'un pouvoir, s'oppose à la demande de remboursement en expliquant avoir elle-même subie des pertes suite à cette interruption de chantier. Elle précise avoir envoyé un sous-traitant qui a été mis dehors par la fille de leur cliente. Cette dernière les a ensuite contactés pour les prévenir d'une éventuelle reprise mais les a finalement rappelés qu'un an après l'établissement du premier devis. Ils ont alors établi un nouveau devis plus élevés compte tenu de la hausse des matériaux qui a été refusé par Mme [Q]. Elle reconnaît s'être, dans un premier temps, accordée pour rembourser une partie de l'acompte et avoir commencé à verser en plusieurs fois 350 euros puis, après s'être renseignée, refuser ce remboursement. Elle justifie, selon elle, de ses dépenses et du temps perdu.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le versement d'un acompte dans un contrat correspond au paiement partiel anticipé à-valoir sur la somme due. Il constitue une avance et ne permet pas de se dédire de son engagement.
En l'espèce, il n'est pas contesté le paiement par Mme [Q] de la somme 1 875 euros correspond à un acompte à valoir sur une facture totale de 3 750 euros pour la création d'une ouverture et fourniture de porte, selon devis daté 18 septembre 2022 et facture d'acompte du 4 janvier 2023.
Les travaux ont débuté en janvier 2023 mais ont dû être interrompus, dès le premier jour, par la fille de Mme [Q], refusant cette intervention.
Finalement la demanderesse recontactera la société pour solliciter leur intervention au mois de septembre 2023 et celle-ci établira un nouveau devis à hauteur de 4 750 euros (soit près de 1 000 euros de plus) faisant valoir une augmentation du matériel et de la main d'œuvre.
Il ressort des échanges des parties que Mme [Q] n'a pas pu accepter cette nouvelle tarification.
La société NS MACONNERIE justifie son refus de restitution de l'acompte par les frais engagés malgré l'absence de réalisation des travaux.
Il apparaît, toutefois, que, si l'interruption des travaux est intervenue du fait de la cliente, celle-ci a recontacté l'entreprise pour une reprise quelques mois après. Si le montant pouvait être augmenté, l'artisan ne saurait justifier une telle hausse du devis représentant près du tiers de la tarification encore valable au début de l'année tandis que les matériaux acquis à ce moment-là, notamment la porte, ont pu soit être utilisés pour une autre prestation soit conservés pour celle-ci. Force est de constater que le devis présenté est peu détaillé de sorte qu'il ne peut être vérifié en détail la hausse du montant total ainsi exigé.
Dans ces conditions, l'interruption des travaux initiaux imputable à Mme [Y] justifie l'absence de restitution de l'acompte par la NS MACONNERIE. Il peut être, néanmoins, considéré que la demande de restitution est également fondée, au moins pour partie, dans la mesure où l'absence de réalisation finale de la prestation peut être partiellement imputée au comportement déloyal de la société lors de l'émission d'un nouveau devis affichant une tarification très élevée par rapport à la prestation initiale sans en justifier y compris à l'égard du tribunal.
Dans ces conditions, la Société NS MACONNERIE, prise en la personne de M. [J] [X], sera condamnée à rembourser à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de l'acompte versé.
Compte tenu du sens de la décision, il conviendra de laisser les dépens exposés à la charge respective de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la société NS MACONNERIE prise en la personne de M. [J] [X] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 600 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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