TJ 13108, 2 sept. 2026, RG 26/00329
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00329 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTGG
MINUTE N° 26/00158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
472 chemin Mano Prassinos
13810 EYGALIERES
comparant en personne
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL PACA
Cs 80149
34 rue Alfred Curtel
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
en présence de M.[V] [P], auditeur de justice
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 SEPTEMBRE 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
L'organisme FRANCE TRAVAIL estimant avoir versée des indemnités de manière indue durant la période du 11 juin 2025 au 30 juin 2025 à M. [G] [U] au motif que ce dernier a cessé d'être inscri, lui a adressé un mise en demeure daté du 26 novembre 2025 de lui remboursé un trop perçu de 820, 20 euros.
L'organisme lui a ensuite notifié une contrainte datée du 27 janvier 2026 pour un montant total de 832, 15 euros.
M. [G] [U] a formé opposition à contrainte par déclaration reçue au greffe le 12 février 2026.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2026.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé pour l'audience du 7 mai 2026, FRANCE TRAVAIL, demanderesse à contrainte, ne s'était pas à cette audience. L'affaire a donc été renvoyé pour nouvelle convocation à l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle FRANCE TRAVAIL n'est pas présent, ni représenté.
M. [G] [U] est présent à l'audience.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience, FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu ;
Il convient dans ce conditions de prononcer la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL, défaillant à la présente instance ;
Il y a lieu de rappeler, qu’à défaut de rejet de l’opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l’article R 5426-22 du code du travail, demeure suspendue.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL ;
RAPPELLE qu’en conséquence, la mise en oeuvre de la contrainte UN342600738 datée du 26 janvier 2026 à l'encontre de M. [G] [U] demeure suspendue ;
RAPPELLE que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, la contrainte sera non avenue.
La greffière La Présidente
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