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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 31 août 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 63113, 31 août 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988632195da062e0e4bf94

Texte de la décision

13,539 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNDZ

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 31 Août 2026

Madame [K] [S]
Rep/assistant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [S]
Rep/assistant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [C] [T]
Rep/assistant : Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Q] [J] [Z]
Rep/assistant : Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 31 Août 2026

A :Me Christine BAUDON

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 31 Août 2026

A :Me Christine BAUDON

SCP [N]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Valérie PIRELLO, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [K] [S], demeurant 3 rue du Doyen Jacques Parisot - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [S], demeurant 16 bis avenue Guy de Collongue - 69130 ECULLY
représenté par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [T], demeurant 21 avenue d'Italie - 63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2026-002972 du 09/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Madame [Q] [J] [Z], demeurant 21 avenue d'Italie - 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, M. [I] [S] et Mme [K] [S] ont consenti un bail d'habitation à M. [C] [T] et Mme [J] [Z] sur des locaux situés au 21 avenue d'Italie à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.

Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6773,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [T] et Mme [J] [Z] le 25 septembre 2025.

Par assignations du 6 janvier 2026, M. [I] [S] et Mme [K] [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clermont-Ferrand pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [T] et Mme [J] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
9969,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 4 juin 2026, M. [I] [S] et Mme [K] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils considèrent qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais s'oppose à tout délai de paiement faisant valoir que les locataires ne payaient pas leur loyer depuis octobre 2023.

M. [C] [T] et Mme [J] [Z] exposent avoir repris le paiement du loyer courant depuis janvier 2026 et proposent d'apurer leur dette par des mensualités de 100 € en plus du loyer courant.

M. [C] [T] et Mme [J] [Z] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [C] [T] et Mme [J] [Z] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCSION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [I] [S] et Mme [K] [S] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 24 septembre 2025 et que la somme de 6773,24 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 novembre 2025.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, M. [I] [S] et Mme [K] [S] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er décembre 2025, M. [C] [T] et Mme [J] [Z] lui devaient la somme de 8652,70 euros, échéance de décembre 2025 incluse, soustraction faite des frais de procédure.

M. [C] [T] et Mme [J] [Z] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

La proposition d'apurement de leur dette par les locataires ne saurait être accueillie. Les délais de paiement n'étant possibles que dans la limite de 36 mois, leurs ressources pour le couple avec deux enfants ne leurs permettra pas d'apurer leur dette particulièrement importante dans les délais requis, leur proposition de paiement de mensualités de 100 € en plus de leur loyer courant est insuffisante.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 450 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 24 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [I] [S] et Mme [K] [S] ou à leur mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [C] [T] et Mme [J] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de M. [I] [S] et Mme [K] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, que le contrat conclu le 28 mai 2021 entre M. [I] [S] et Mme [K] [S], d'une part, et M. [C] [T] et Mme [J] [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au 21 avenue d'Italie à Clermont-Ferrand (63000) est résilié depuis le 24 novembre 2025,

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [T] et Mme [J] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [C] [T] et Mme [J] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 21 avenue d'Italie à Clermont-Ferrand (63000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [J] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [J] [Z] à payer à M. [I] [S] et Mme [K] [S] la somme de 8652,70 euros (huit mille six cent cinquante-deux euros et soixante-dix centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [J] [Z] à payer à M. [I] [S] et Mme [K] [S] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [C] [T] et Mme [J] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 septembre 2025 et celui desassignations du 6 janvier 2026,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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