TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/06545
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [B] TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 septembre 2026
N° RG 25/06545 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTVM
Minute N° 26/0168
AFFAIRE : [J], [Z], [T] [C]
C/ Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [Z], [T] [C],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représenté par Maître Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2],
représenté par son Syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 068 757 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de Marseille
Grosse délivrée le :
à : Me Lionel CHARBONNEL
Me Maxime DE TOFFOLI - 1006
Copie délivrée le :
à : [J], [Z], [T] [C] (LRAR + LS)
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Etablissement 1] + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 7 novembre 2025, Monsieur [J] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 juin 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [C] a sollicité de :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 1er octobre 2025 ;condamner le défendeur à la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner le défendeur à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me [B] TOFFOLI.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, a sollicité de :
surseoir à statuer ;sur le fond, débouter le demandeur de ses prétentions ;condamner le demandeur à la somme de 2.500 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS [B] LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’exception dilatoire
Il résulte de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, le titre poursuivi étant une décision de justice, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution d’en suspendre l’exécution.
L’exception dilatoire sera rejetée.
Sur la validité de la saisie attribution en date du 1er octobre 2025
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article 704 du Code de procédure civile que les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
En l’espèce, le titre poursuivi à l’appui une saisie attribution doit porter créance certaine, liquide et exigible au jour de la saisie critiquée. À ce titre, il résulte des éléments versés aux débats que les dépens afférents aux arrêts de la cour d’appel d’[Localité 4], en date tous deux du 21 septembre 2023, ont fait l’objet d’une vérification des dépens ayant donné lieu à une certification conforme datée du 30 mars 2026. Cette vérification fait incontestablement suite à une difficulté dans les termes de l’article 704 précité.
La date du certificat de conformité les dépens étant postérieure à celle de la saisie attribution, ce qui fait que les sommes poursuivies dans le cas de la saisie critiquée ne peuvent être, au 1er octobre 2025, considérées comme liquides.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 1er octobre 2025 dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en condamnation
Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires.
Monsieur [J] [C] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée suivant exploit de la SELARL HUISSIERS MED - OFFICE GIORDANO GONGORA AMSELLEM en date du 1er octobre 2025 entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE, au préjudice de Monsieur [J] [C] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE [B] L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [B] TOULON, LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE [B] L’EXECUTION
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