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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/07206


Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/07206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/07206
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98893b195da062e0e4d736

Texte de la décision

9,138 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

01 septembre 2026

N° RG 25/07206 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVM5
Minute N° 26/0170

AFFAIRE : [Y] [I]
C/ [P], [F] [I], [X], [M], [Y] [I], [O], [Q] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié [Adresse 1]

Représenté par Maître Sylvie LANTELME substituée par Maître Christine SPOZIO, avocats au barreau de Toulon

DEFENDEURS :

Madame [P], [F] [I], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française, Aide-soignante, demeurant et domiciliée [Adresse 2]

Monsieur [X], [M], [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, Plombier Chauffagiste, demeurant et domicilié [Adresse 3]

Madame [O], [Q] [I], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, Professeur des Ecoles, demeurant et domiciliée [Adresse 4]

Tous représentés par Maître Olivier COMTE, avocat au barreau de Draguignan

Grosse délivrée le :
à : Me Olivier COMTE
Me Sylvie LANTELME - 1004

Copie délivrée le :
à : [Y] [I] (LRAR + LS)
[P] [F] [I], [X] [M] [Y] [I], [O] [Q] [I] (LRAR + LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 5 décembre 2025, Monsieur [Y] [I] a fait assigner Madame [P] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 2 juin 2026.

Monsieur [Y] [I] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Se déclarer compétent ;prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 7 novembre 2025 et en ordonner la mainlevée ;dire les défendeurs irrecevables à poursuivre l’exécution forcée ;débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;condamner les défendeurs à la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner les défendeurs à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me LANTELME.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ont sollicité de :
se déclarer incompétent ;débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le demandeur à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Il y a également lieu de faire observer que si le demandeur, dans le dispositif de ses écritures, tend à l’irrecevabilité des prétentions adverses, le corps des écritures ne contient aucun moyen pouvant être qualifié de fin de non-recevoir, de sorte que la juridiction ne se trouve saisie d’aucune prétentions ce sens.

Sur la compétence de la juridiction de l’exécution

Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il résulte de l’article 75 du Code de procédure civile que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l’espèce, faute pour les demandeurs à l’exception de faire connaitre la juridiction qui serait compétente, celle-ci sera rejetée comme irrecevable.

A titre surabondant, il sera fait observer à l’endroit des parties que la prohibition faite au juge de l’exécution de modifier le titre servant de fondement aux poursuites définit ses pouvoirs et non sa compétence, ce dernier terme renvoyant uniquement aux règles de répartition des affaires entre les juridictions.

Sur la validité de la saisie attribution en date du 7 novembre 2025

Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Il résulte de l’article 55 I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, sauf les dispositions visées à l’article 3 du même décret, instaurant l’exécution provisoire de droit, applicable uniquement aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, le titre exécutoire poursuivi, à savoir le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 mai 2025, clôt une instance introduite par exploit du 22 décembre 2017, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019. Cette décision précise dans son dispositif qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Or, ledit jugement n’est pas assorti d’une exécution provisoire de plein droit, comme étant soumis aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.

Il y a lieu de préciser à cet égard qu’il relève des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de vérifier le caractère exécutoire de la créance poursuivie sans que cela ne constitue une atteinte au titre servant de fondement aux poursuites, ni une modification de ce dernier. Appel ayant été interjeté contre la décision poursuivie suivant déclaration du 23 juin 2025, portant en particulier sur le montant de la condamnation pécuniaire, le caractère suspensif de l’appel, en l’absence de toute exécution provisoire, fait obstacle à ce que le dispositif du jugement en date du 15 mai 2025 puisse être considéré comme exécutoire.

En conséquence, faute de créance certaine, liquide et exigible, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution critiquée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Madame [P] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me LANTELME.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Madame [P] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

REJETTE comme irrecevable l’exception d’incompétence ;

PRONONCE la nullité de la saisie attribution réalisée suivant exploit de la SELARL HUISSIERS MED - OFFICE ALAVOINE en date du 7 novembre 2025 sur les comptes ouverts au sein de la SA CREDIT LYONNAIS ;

ORDONNE la mainlevée de ladite saisie ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [I], Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Me LANTELME ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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