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TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/06748


Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/06748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/06748
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98893e195da062e0e4d769

Texte de la décision

7,458 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

01 septembre 2026

N° RG 25/06748 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTRK
Minute N° 26/0169

AFFAIRE : [Z] [R]
C/ [T] [N] [R], [I] [D] [Z] [R], [L] [F] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié [Adresse 1]

Représenté par Maître Sylvie LANTELME substituée par Maître Christine SPOZIO, avocats au barreau de Toulon

DEFENDEURS :

Madame [T], [N] [R], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française, Aide-soignante, demeurant et domiciliée [Adresse 2]

Monsieur [I], [D], [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, Plombier Chauffagiste, demeurant et domicilié [Adresse 3]

Madame [L], [F] [R], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, Professeur des Ecoles, demeurant et domiciliée [Adresse 4]

Tous représentés par Maître Olivier COMTE, avocat au barreau de Draguignan

Grosse délivrée le :
à : Me Olivier COMTE
Me Sylvie LANTELME - 1004

Copie délivrée le :
à : [Z] [R] (LRAR + LS)
[T] [N] [R], [I] [D] [Z] [R], [L] [F] [R] (LRAR + LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 5 novembre 2025, Monsieur [Z] [R] a fait assigner Madame [T] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 2 juin 2026.

Monsieur [Z] [R] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
prononcer la nullité du commandement de payer en date du 28 octobre 2025 ;dire les défendeurs irrecevables à poursuivre l’exécution forcée ;débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;condamner les défendeurs à la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner les défendeurs à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me LANTELME.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [T] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] ont sollicité de :
débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;condamner le demandeur à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Il y a également lieu de faire observer que si le demandeur, dans le dispositif de ses écritures, tend à l’irrecevabilité des prétentions adverses, le corps des écritures ne contient aucun moyen pouvant être qualifié de fin de non-recevoir, de sorte que la juridiction ne se trouve saisie d’aucune prétention en ce sens.

Sur l’exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente

Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 28 octobre 2025 ne comporte pas la mention impartissant au débiteur un délai de 8 jours aux fins de règlement de sa dette, ni la sanction qui est attachée c’est-à-dire la contrainte par la vente forcée de ses biens meubles.

L’omission de cette mention constitue nécessairement un grief pour le débiteur saisi, dans la mesure où faute d’une telle information, il se trouve informer ni du délai imparti pour payer, ni de la sanction qui s’y trouve légalement attachée.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Madame [T] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me LANTELME.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Madame [T] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente réalisé suivant exploit de la SELARL HUISSIERS MED - OFFICE ALAVOINE en date du 28 octobre 2025 ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [R], Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] aux entiers dépens distraits au profit de Me LANTELME ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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