TJ 76351, 2 sept. 2026, RG 26/00922
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Texte de la décision
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N° RG 26/00922 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI3D
Dossier [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 02 Septembre 2026
Décision du 02 Septembre 2026
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Soaz RAOULT, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[E] [W]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour tuteur : CMBD - Mme [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [W] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [W] le 18 août 2026 à 14h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26 août 2026 à 10h35 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 août 2026 à 14h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 01 septembre 2026 à 10h05, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [G]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- à la procureure de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [W] le 01/09/2026 à 02h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [E] [W] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
- [E] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 2 septembre 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [J] [N] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[E] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 14 juin 2017 à la demande du représentant de l’Etat du fait de passages à l’acte de nature sexuelle chez un patient présentant des troubles psychiatriques graves depuis l’enfance. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 19 mars 2026.
Il a été placé à l’isolement le 18 août 2026 du fait de troubles du comportement avec risque de passage à l’acte auto/hétéro-agressif. La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée au-delà de 192 heures à compter du 26 août 2026 par ordonnance du même jour.
Il résulte des débats que dans un discours confus, Monsieur [W] demande la mainlevée de la mesure d’isolement estimant ne plus en avoir besoin.
L’avocate de Monsieur [W] demande également la mainlevée de cette mesure compte tenu du certificat médical qui apparaît selon elle laconique et pas circonstancié.
Cependant, le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [W] le 01/09/2026 décrit bien l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il relève toujours une agitation psychomotrice.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [E] [W] au-delà de 7 jours à compter du 02 septembre 2026.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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