TJ 57463, 21 août 2026, RG 26/01264
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Texte de la décision
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 26/01264 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7T2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 21 AOUT 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [A], [D] [T]
né le 09 Mai 1987 à TREMBLAY-EN-FRANCE
30 rue Schaffeneck
57370 PHALSBOURG
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [Z]
née le 01 Octobre 1990 à PHALSBOURG (57370)
30 rue Schaffeneck
57370 PHALSBOURG
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,
Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 21 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [T] et Mme [U] [Z] se sont mariés le 29 juin 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Phalsbourg (57) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 21 juin 2019 (communauté de biens réduite aux acquêts, avec exclusion des biens professionnels de la communauté).
Par acte passé par-devant Me [H] [W] le 16 septembre 2020, les époux ont procédé à un changement de régime matrimonial et ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
De cette union sont issus deux enfants :
[L] [T], né 19 novembre 2020 à Saverne (67), 5 ans,[J] [T], née le 23 août 2022 à Saverne (67), 3 ans.
Par requête conjointe reçue au greffe en date du 29 mai 2026, M. [A] [T] et Mme [U] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte introductif, M. [A] [T] et Mme [U] [Z] ont renoncé au prononcé de mesures provisoires.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience d'orientation du 15 juin 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce n'emportera pas révocation de la clause d'exclusion des biensprofessionnels du patrimoine originaire et du patrimoine final et du calcul de la créance de participation ainsi que de la clause de participation inégale en cas de divorce prévues dans l'acte portant changement de régime matrimonial passé par-devant Me [H] [W], notaire à la résidence de SAINT NICOLAS DE PORT, le 16 septembre 2020, conformément à la volonté des deux époux ;constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;dire que les frais scolaires, les frais périscolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sans qu'un accord préalable sur leur engagement soit nécessaire ;juger que le parent qui aura fait l'avance de ces frais pour le compte de l'autre sera remboursé, pour moitié, par celui-ci, sur présentation d'un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours ;juger que les frais de sorties et voyages scolaires et les frais de loisirs seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable sur leur engagement ;dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
constater que les parties s’engagent spécifiquement à :- s’informer mutuellement de leur départ et de leur arrivée en vacances avec les enfants,
- masquer le visage de leurs enfants en cas de publication de photographies sur les réseaux sociaux
- à ne pas établir leur domicile à plus de 30 minutes du lieu de scolarisation des enfants, de manière à permettre un bon exercice de la résidence alternée ;
Au soutien des leurs demandes, ils exposent que le domicile conjugal a été construit sur un terrain acquis pendant le mariage par les époux, à hauteur de 80% par Mme [Z] et de 20% par M. [T]. La construction dudit domicile a été financée par deux prêts et par un apport de Mme [Z]. Ce bien a été mis en vente et le produit de la vente sera distribué entre les parties, après apurement du passif y relatif, à proportion de leurs apports.
Les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts selon acte passé par-devant
Me [H] [W], le 16 septembre 2020. Aux termes de cet acte, ils ont convenu que les biens originaires qui seraient affectés a l'exercice exclusif de l’activité professionnelle
de l'époux lors de la dissolution (et les dettes y relatives) seront exclus de la liquidation sauf si
cette dissolution a lieu par le décès de l 'époux exerçant cette activité. Ces clauses constituent des avantages matrimoniaux que les parties ne veulent pas voir révoqués. lls ont exprimé la volonté de maintenir ces avantages en cas de divorce, dans l'acte passé par-devant Me [H] [W].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [A] [T] et Mme [U] [Z] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [A] [T] et Mme [U] [Z] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande des parties de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 29 mai 2026, date de la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, les parties s'accordent pour voir constater que le divorce n'emportera pas révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels du patrimoine originaire et du patrimoine final et du calcul de la créance de participation ainsi que de la clause de participation inégale en cas de divorce prévues dans l'acte portant changement de régime matrimonial passé par-devant Me [H] [W], notaire à la résidence de SAINT NICOLAS DE PORT, le 16 septembre 2020.
Il leur en sera donné acte.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».
En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêts, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Sur le surplus :
L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [A] [T] et Mme [U] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [A], [D] [T], né le 9 mai 1987 à Tremblay-en-France (Seine- Saint-Denis),
et de
Mme [U] [Z], née le 1er octobre 1990 à Phalsbourg (Moselle),
lesquels se sont mariés le 29 juin 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [A] [T] et de Mme [U] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 mai 2026 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que le divorce n'emportera pas révocation de la clause d'exclusion des biens professionnels du patrimoine originaire et du patrimoine final et du calcul de la créance de participation ainsi que de la clause de participation inégale en cas de divorce prévues dans l'acte portant changement de régime matrimonial passé par-devant Me [H] [W], notaire à la résidence de SAINT NICOLAS DE PORT, le 16 septembre 2020, conformément à la volonté des deux époux ;
CONSTATE que M. [A] [T] et de Mme [U] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre des enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie de l'école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint,
* pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père et, les années impaires, la première moitié des vacances au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère ;
* pendant les vacances d'été : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère les années paires, et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, et les années impaires la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais scolaires, les frais périscolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sans qu'un accord préalable sur leur engagement soit nécessaire ;
DIT que le parent qui aura fait l'avance de ces frais pour le compte de l'autre sera remboursé, pour moitié, par celui-ci, sur présentation d'un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours ;
DIT que les frais de sorties et voyages scolaires et les frais de loisirs seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable sur leur engagement ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;
CONSTATE que les parties s’engagent spécifiquement à :
- s’informer mutuellement de leur départ et de leur arrivée en vacances avec les enfants,
- masquer le visage de leurs enfants en cas de publication de photographies sur les réseaux sociaux,
- à ne pas établir leur domicile à plus de 30 minutes du lieu de scolarisation des enfants, de manière à permettre un bon exercice de la résidence alternée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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