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TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/00679


Vérifier : TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00679
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988c5e195da062e0e4ef56

Texte de la décision

10,457 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 26/00679 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L35H

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026

I PARTIES

DEMANDERESSES :

S.C.I. PIQUE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

S.C.I. SBS [Adresse 2],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 07 JUILLET 2026

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 01 SEPTEMBRE 2026
III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 12 mars 2026, la SCI PIQUE et la SCI SBS [Adresse 2] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 aux fins de le voir :
- Désigner la SCP [U] [K], prise en la personne de Maître [U] [K], demeurant professionnellement [Adresse 7] à 57000 METZ, aux fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 9] à 57000METZ pour une durée de douze mois avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
- Juger que l'administrateur provisoire disposera de tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit et des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a) et b) de l'article 26 et du Conseil syndical ;
- Autoriser l'administrateur à se faire assister dans sa mission par la société CENTRAL IMMOBILIER (RCS [Localité 2] 331 662 478), prise en son agence de [Localité 3] [Localité 4], [Adresse 10], en qualité de syndic assistant ;
- Rappeler que l'administrateur provisoire rendra au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière ;
- Rappeler que le Président du Tribunal judiciaire peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur judiciaire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire ;
- Rappeler que les modalités de rémunération de l'administrateur provisoire sont fixées aux termes des articles 61-1,61-2 et suivants du décret du 17 mars 1967 ;
- Rappeler que l'administrateur provisoire peut se faire assister par un tiers désigné par le Président du Tribunal judiciaire sur proposition de l'administrateur provisoire et rétribué sur la rémunération de celui-ci.

Le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2026, le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à 57000 METZ demande au Président du Tribunal judiciaire de prendre acte de ce qu'il acquiesce aux entières demandes de la SCI PIQUE et de la SCI SBS [Adresse 11] AMERICAIN.

——————————

Par jugement avant-dire droit du 02 juin 2026, le Président du Tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond a invité la SCI PIQUE et la SCI SBS [Adresse 2] à justifier de la communication de la demande et de la date d'audience au Procureur de la République près la présente juridiction et à défaut de procéder à cette formalité pour l'audience à venir.

——————————

Par courrier du 03 juillet 2026, la SCI PIQUE et la SCI SBS [Adresse 2] ont communiqué leur demande et la date d'audience au Procureur de la République près la présente juridiction.

MOTIVATION

Sur la demande principale

En application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le Président du Tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.

Le Président du Tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.

La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le Président du Tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office (...).

Sans être contredite, la SCI PIQUE et la SCI SBS [Adresse 2], qui représentent 15% au moins des voix du syndicat, exposent qu'un arrêté de mise en sécurité a été pris par le Maire de la Ville de METZ le 21 novembre 2024 au sujet de l'immeuble situé [Adresse 12] et [Adresse 5] à 57000 METZ, les travaux nécessaires étant évalués à la somme de 148 569,99 euros. Des travaux de réfection de la toiture ont été également votés pour un montant de 95 869,50 euros.

Or la copropriété ne dispose que de la somme de 49 834,10 euros en compte et les comptes débiteurs des copropriétaires s'élèvent à la somme de 163 762,57 euros.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires se trouve dans l'incapacité de pourvoir à la conservation de l'immeuble.

En conséquence, la désignation d'un administrateur dans les conditions prévues au dispositif s'impose. Il convient de faire droit à la demande.

Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'équité commande de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

DÉSIGNE la SCP [U] [K], prise en la personne de Maître [U] [K], demeurant professionnellement [Adresse 13] à 57000 METZ, aux fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à 57000 METZ pour une durée de douze mois avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;

DIT que l'administrateur provisoire disposera de tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit et des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a) et b) de l'article 26 et du conseil syndical ;

AUTORISE l'administrateur à se faire assister dans sa mission par la société CENTRAL IMMOBILIER (RCS [Localité 2] 331 662 478), prise en son agence sise [Adresse 14] à [Localité 5], en qualité de syndic assistant ;

RAPPELLE que l'administrateur provisoire rendra au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière ;

RAPPELLE que les modalités de rémunération de l'administrateur provisoire seront fixées aux termes des articles 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] aux dépens.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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