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TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/01213


Vérifier : TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01213
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988c61195da062e0e4ef74

Texte de la décision

5,966 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 26/01213 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7ZL

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 07 JUILLET 2026

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 01 SEPTEMBRE 2026

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à 57130 ARS-SUR-MOSELLE, pris en la personne de son syndic la SAS SOREC, a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Dire et juger que les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée à l'article 750-1 du Code de procédure civile, par application de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision ;
- Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur [K] [G] à lui payer :
la somme en principal de 4 997,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2026, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 728,92 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

A l'audience, le Président a relevé que le procès-verbal d'assemblée générale attestant de l'approbation des travaux de toiture n'était pas produit.

A l'audience du 07 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a renoncé à sa demande principale sollicitant condamnation aux frais et à l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [K] [G] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, l'acte a été délivré en l'étude ACTA PIERSON, commissaire de Justice. Le jugement n'est susceptible d'appel, la demande étant réduite à néant.

Il convient donc de statuer par défaut.

Sur la demande principale

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] renonce à ses demandes principales en raison des paiements effectués en cours d'instance.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [G], qui a admis le principe de la dette, sera condamné aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [K] [G] devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par défaut, en dernier ressort :

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] s'est désistée de ses demandes principales ;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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