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TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/00233


Vérifier : TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988c71195da062e0e4f000

Texte de la décision

9,447 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00233 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-MCC3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [M] [U], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claude LENNE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, avocat postulant, Maître Laura BUYNOWSKI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

——————————

Débats à l’audience publique du 07 JUILLET 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 SEPTEMBRE 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [M] [U] est propriétaire des lots n° 2, 3, 4, 5, 9, 10 de la copropriété située au [Adresse 5] à CREUTZWALD (57150).

Par acte authentique du 03 février 2025, la SCI [M] [U] et Monsieur [V] [L] ont conclu un compromis de vente portant sur ces mêmes lots, ledit compromis comportant notamment une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d’un prêt de 250 000 euros devant être réalisée au plus tard le 02 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2026, Maître [C] [H], notaire, a informé Monsieur [V] [L] qu’en l’absence de la production de justifications concernant l’obtention ou la non-obtention de financement relatif au compromis de vente signé le 03 février 2025, la SCI [M] [U], venderesse, se considérait comme libérée dudit compromis de vente et se réservait le droit de lancer une procédure judiciaire à son encontre pour non-respect de ses engagements.

Dans un courrier du 11 mars 2026, le conseil de la SCI [M] [U] a mis en demeure Monsieur [V] [L] soit de justifier de l’obtention d’un prêt, soit de procéder au versement d’une somme de 24 000 euros par application de la pénalité convenue augmentée de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 juin 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [M] [U] a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’article 42 de la Loi du 1er juin 1924 et de l’article 834 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
- La dire et juger recevable et bien fondée ;
- Constater la caducité du compromis de vente reçu le 03 février 2025 en l’étude de Maître [C] [H] depuis le 04 août 2025 ;
- Condamner Monsieur [V] [L] à lui verser une indemnité d’occupation de 65,00 euros par jour à compter du 04 août 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
- Dire que faute pour Monsieur [V] [L] d’avoir libéré l’immeuble des biens lui appartenant dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ceux-ci seront entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
- Condamner Monsieur [V] [L] à lui payer en tous frais et dépens ;
- Condamner Monsieur [V] [L] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Monsieur [V] [L] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 834 du Code de procédure civile).

La défaillance d’une condition suspensive à l’expiration du délai entraîne la caducité de la promesse.

En l’espèce, il n'est pas démontré que Monsieur [V] [L] a justifié au 03 août 2025 de l'obtention ou de la non-obtention du prêt condition suspensive de la promesse de vente souscrite par lui, malgré le courrier que lui a adressé Maître [C] [H] le 27 janvier 2026.

Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce que soit constatée la caducité du compromis à compter du 04 août 2025 alors par ailleurs que la condition d'urgence est remplie, le propriétaire du bien souhaitant avoir la libre disposition des lieux et la condition suspensive se trouvant échue depuis plus d'un an.

Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle.

La SCI [M] [U] produit un procès-verbal de constat établi le 08 janvier 2026 par Maître [I] [Z], commissaire de Justice, dans le cadre duquel celui-ci a constaté la présence de matériel et de mobiliers dans les lieux, dont la SCI [M] [U] attribue la propriété à Monsieur [V] [L].

Cependant la SCI [M] [U] ne produit aucun élément attestant de ce que Monsieur [V] [L] se trouve effectivement propriétaire de ces biens mobiliers, Maître [I] [Z] s'étant contenté sur ce point de reproduire les informations données par la propriétaire de l'immeuble.

En conséquence, la SCI [M] [U] sera déboutée de sa demande visant à ce que Monsieur [V] [L] soit condamné à libérer l’immeuble des biens et à s'acquitter d'une indemnité d’occupation.

En revanche, la preuve d'un droit d'occupation au profit de Monsieur [V] [L] ou de tout autre tiers n'étant pas rapportée, la SCI [M] [U] sera autorisée à entreposer en un autre lieu approprié les biens décrits dans le procès-verbal au visa de l'article 834 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [L], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI [M] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [V] [L] devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la caducité du compromis de vente reçu le 03 février 2025 en l’étude de Maître [C] [H] depuis le 04 août 2025 passé entre la SCI [M] [U] et Monsieur [V] [L] ;

DÉBOUTE la SCI [M] [U] de ses demandes visant à voir Monsieur [V] [L] condamné à lui verser une indemnité d’occupation et à libérer l’immeuble du [Adresse 6] à 57150 CREUTZWALD ;

AUTORISE la SCI [M] [U] à entreposer en un autre lieu approprié les biens se trouvant au [Adresse 6] à 57150 CREUTZWALD décrits dans le procès-verbal ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SCI [M] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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