TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6AK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. MJ1, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
S.C.I. PATJOS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CABINET SIGNATURE NANCY, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A.S. CABINET SIGNATURE GROUPE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 07 JUILLET 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 SEPTEMBRE 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI MJ1 et la SCI PATJOS ont fait assigner la SAS CABINET SIGNATURE NANCY devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 872 et suivants du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
- Condamner la SAS CABINET SIGNATURE NANCY à verser à la SCI MJ1 la somme de 3 853,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2022, date de la demande ;
- Condamner la SAS CABINET SIGNATURE NANCY à verser à la SCI PATJOS la somme de 5 028,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2022, date de la demande ;
- Condamner la SAS CABINET SIGNATURE NANCY à verser à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS CABINET SIGNATURE NANCY à payer les dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été radiée le 06 janvier 2026.
Le 24 mars 2026, la SCI MJI et la SCI PATJOS ont sollicité la reprise d'instance.
Le 11 mai 2026, la SCI MJI et la SCI PATJOS ont fait signifier à la SAS CABINET SIGNATURE GROUPE leur demande de reprise d'instance et formé leur demande à l'encontre de cette dernière.
La SAS CABINET SIGNATURE NANCY et la SAS CABINET SIGNATURE GROUPE n'ont ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS CABINET SIGNATURE NANCY et la SAS CABINET SIGNATURE GROUPE n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une provision, qui est une somme d'argent à valoir sur le montant total d'une créance versée jusqu'à décision définitive au fond, est, par nature, provisoire.
Commet un excès de pouvoir, le Juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision.
La SCI PATJOS et la SCI MJ1 forment chacune une demande en paiement au titre de sommes encaissées par la défenderesse et non reversées sans toutefois former une demande de provision qui seule peut être appréciée par le Juge des référés.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI MJ1 et la SCI PATJOS, parties qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La SCI MJ1 et la SCI PATJOS seront déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la SCI MJ1 et la SCI PATJOS ;
DÉBOUTE la SCI MJ1 et la SCI PATJOS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MJ1 et la SCI PATJOS aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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