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TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 24/00553


Vérifier : TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 24/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/00553
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988f89195da062e0e506c0

Texte de la décision

8,010 caractères

DU : 01 Septembre 2026
RG : N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JG6E
AFFAIRE : [R] [E] C/ [O] [Y] maître d’oeuvre sous l’enseigne ISOBATI PLUS,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du premier Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lydia PIERRON,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [E]
demeurant 13 rue du Réal - 54230 CHALIGNY
représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Y] maître d’oeuvre sous l’enseigne ISOBATI PLUS, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 837 579 523, code APE 71.12B, demeurant 11 Avenue du Général de Gaulle - 54340 POMPEY
représenté par Me Claude RICHARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 124

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin prorogé au 01 Septembre 2026.

Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 18 septembre 2024, Mme [R] [E] a fait assigner “M. [O] [Y], maître d’œuvre sous l’enseigne ISOBATI PLUS”, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, en faisant valoir qu’elle avait conclu avec lui le 6 novembre 2022 un contrat de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la maison située 13, rue du Réal à Chaligny (54230) pour un budget annoncé de 145 140,04 euros hors taxes, la rémunération du maître d’œuvre étant fixée à 5 000 euros toutes taxes comprises, et qu’à la fois l’existence et la qualité de réalisation des travaux étaient sujettes à réclamations.

L’assignation a été délivrée à étude après vérification du domicile de M. [Y].

En défense, seule la société ISOBATI PLUS, dont M. [O] [Y] est le gérant, s’est constituée et a conclu.

L’affaire appelée initialement à l’audience du 22 octobre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 19 novembre 2024, 17 décembre 2024, 21 janvier 2025, 28 janvier 2025, 11 février 2025, 11 mars 2025, 1er avril 2025, 22 avril 2025.

À cette dernière audience, le juge des référés a prononcé la radiation de l’affaire au motif que la demanderesse n’était ni présente, ni représentée (minute 25/229).

Le 2 février 2026, le greffe a reçu des conclusions datées de Verdun le 29 janvier 2026 aux termes desquelles la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire à la prochaine audience de référé.

Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge des référés a constaté la caducité de l’assignation, laissant à chaque partie la charge de ses dépens.

La demanderesse ayant obtenu un relevé de caducité, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026.

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [E] aux termes desquelles elle demande de :
- Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;

Y faisant droit,
- Constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre ;
- Au titre des remises en état, condamner M. [O] [Y] à payer à Mme [R] [E] une provision de 19 837 euros ventilée sous les sommes suivantes :
- 8 327 euros au titre du lot électricité ;
- 8 000 euros au titre du lot plâtrerie ;
- 3 510 euros au titre du lot menuiserie.
- Condamner M. [O] [Y] à payer à Mme [R] [E] une provision de 3 000 euros au titre de la restitution partielle des honoraires versés ;
- Condamner M. [O] [Y] à payer à Mme [R] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] [Y] aux entiers dépens dont distraction.

À titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise et désigner tel architecte qu’il plaira au juge des référés avec pour mission principale de déterminer la réalisation ou la non-réalisation des travaux et des tâches de maîtrise d’œuvre.

À titre infiniment subsidiaire, ordonner par passerelle la saisine de la juridiction du fond sur les demandes de restitution ainsi formulées.

À titre reconventionnel, débouter la société ISOBATI PLUS de l’intégralité de ses demandes.

Vu les conclusions de M. [O] [Y] aux termes desquelles il demande de :
- Constater l’absence de créance de Madame [R] [E] ; à tout le moins l’existence d’une créance sérieusement contestable ;

En conséquence,
- Dire et juger Mme [R] [E] mal fondée en son action et ses demandes ;
- La débouter de sa demande de provision ;
- La débouter de sa demande d’expertise judiciaire ;

À titre reconventionnel,
- Constater l’existence d’une créance de la société Isobati Plus d’un montant de 4 448,60 euros TTC ;
- Condamner Mme [R] [E] à verser à la Sarl Isobati Plus une provision d’un montant de 4 448,60 euros TTC ;
- Assortir les condamnations à intervenir du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes indemnitaires préalables, avec capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Mme [R] [E] à verser à la Sarl Isobati Plus une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “donner acte / dire / juger / constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile car elles n’ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande.

Sur les demandes de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

M. [Y] n’a pas constitué avocat à titre personnel, alors qu’il est seul à avoir été assigné et que les demandes sont dirigées contre lui.

Les seules contestations émises par la société ISOBATI PLUS, qui conclut comme si les demandes étaient dirigées contre elle, portent sur le fond du litige. La société n’a pas indiqué intervenir volontairement à l’instance et n’a pas demandé à ce que cette intervention soit déclarée recevable. Tant la demanderesse que la société ISOBATI PLUS confondent dans leurs écritures la SARL et M. [Y] personne physique.

Par ailleurs, le contrat produit est susceptible de nécessiter une interprétation, dès lors qu’il est établi sur papier à en-tête de la société ISOBATI PLUS mais que “le maître d’oeuvre” est désigné comme étant “M. [Y] [O] contractant sous l’enseigne ISOBATI PLUS dûment habilité en qualité de maître d’oeuvre”, mentions pour le moins imprécises, voire inexactes, juridiquement.

Dans ces conditions, et en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la contestation sérieuse que serait susceptible de représenter la nécessité d’interpréter le contrat pour déterminer les parties contractantes et, partant, la partie éventuellement débitrice de l’obligation alléguée.

Au préalable, la partie défenderesse sera invitée à régulariser son intervention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 29 septembre 2026 à 9 heures, la présente valant convocation, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de fait et de droit soulevé d’office et tenant à l’existence d’une contestation sérieuse,

INVITONS la partie défenderesse à régulariser son intervention,

RESERVONS les demandes pour le surplus et les dépens.

La greffière La présidente

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