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TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00252


Vérifier : TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988fa4195da062e0e507e3

Texte de la décision

7,860 caractères

DU : 01 Septembre 2026
RG : N° RG 26/00252 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3OQ
AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du premier Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

SACEM,
dont le siège social est sis 225 avenue Général de Gaulle - 92528 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [M],
dont le siège social est sis 102 avenue des Nations - 57970 YUTZ
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 92, Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026.

Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 7 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour les moyens et aux termes de laquelle la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la [R]) a fait assigner la société [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- Déclarer la société [M] mal fondée en ses contestations qui ne sont pas sérieuses ;
- Condamner la société [M] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 929,32 euros TTC représentant les redevances d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er novembre 2021 au 17 juillet 2025 ;
- Condamner la société [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [M] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société [M] aux termes desquelles elle demande de :
- Constater que l’existence de l’obligation dont se prévaut la [R] est sérieusement contestable, tenant notamment à la prescription quinquennale des redevances et accessoires antérieurs à février 2021, l’absence de justification valable des révisions tarifaires successives, l’incohérence des montants successivement réclamés, l’absence de preuve de réception des lettres d’information de révision ;
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter la [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
- Condamner la [R] à verser à la société [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la [R] aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Il est constant que les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du C. com., sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat (Com., 17 avril 2019, n° 18-11280, publié).

Selon l’article D. 441-5 du même code, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

En l’espèce, la [R] justifie du contrat de représentation du 29 octobre 2014 aux termes duquel la société INAS s’est engagée, en contrepartie de l’autorisation d'utiliser le répertoire de la [R] sous forme de diffusions musicales de fond, à régler une redevance forfaitaire annuelle de 342,64 euros, majorée de la TVA, ainsi que d’éventuelles pénalités de retard (pièce n° 5).

Il est prévu que les redevances sont payables d’avance au 1er novembre de chaque année.

Selon l’article 2 de ce contrat, la société demanderesse s’engage à informer le contractant des redevances qui résulteront :
- D’une part de la révision des conditions susceptibles de découler de la reconduction du contrat pour une nouvelle période annuelle ;
- D’autre part, de la modification des modalités d’exploitation de l’établissement et/ou du mode de diffusion des œuvres musicales en cours de période annuelle.

S’il est exact que la société défenderesse n’est pas la signataire de ce contrat, il résulte de l’article II.3 de la déclaration de dissolution anticipée sans liquidation du 22 mars 2023 que la société INAS a cédé à la société défenderesse l’universalité de son patrimoine (pièce n° 3) de sorte qu’elle lui a transmis le contrat de représentation précité.

Il est constant que la société demanderesse ayant constaté que la société défenderesse était depuis le 1er novembre 2015 facturée pour des diffusions données au moyen d’un lecteur de fichiers avec haut-parleurs alors qu’elle était sonorisée au moyen d’un poste de radio sans haut-parleur, elle applique depuis lors un abattement de 50 %.

Reconnaissant comme le soutient la société défenderesse que seul l’acte d’assignation délivré le 7 avril 2026 a valablement interrompu la prescription et, en conséquence, que les sommes antérieures au 1er novembre 2021 sont prescrites, la société demanderesse produit un nouveau décompte (pièce n° 39).

Il résulte de ce nouveau décompte que la société défenderesse doit à la société demanderesse les sommes suivantes :
- 417,80 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ;
- 418,77 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
- 441,50 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
- 330,40 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 17 juillet 2025.
- 160,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais.

Elle justifie en outre de quatre factures en date des 3 novembre 2021, 3 novembre 2022, 18 mars 2024 et 4 novembre 2024 (pièce n° 37 bis).

Cependant, la société demanderesse ne justifiant pas de l’envoi à la société défenderesse des lettres portant modification de ses conditions tarifaires qu’elle verse aux débats (pièces n° 6, 8, 16, 18, 20, 23, 25, 27 et 30), celles-ci ne sauraient lui être rendues opposables.

Il en résulte que seul le montant de la redevance initialement convenu et s’élevant à 342,64 euros, auquel doit s’appliquer un abattement de 50 %, doit être considéré comme non sérieusement contestable.

Dès lors, la société défenderesse sera condamnée à payer à la société demanderesse une provision de 1 500 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société défenderesse, condamnée aux dépens, devra payer à la société demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS la société [M] à payer à la [R] une provision de 1 500 euros (mille cinq cents) représentant les redevances d’auteurs et d’indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er novembre 2021 au 17 juillet 2025 en exécution du contrat général de représentation conclu le 29 octobre 2014 ;

CONDAMNONS la société [M] à payer à la [R] une indemnité de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS la société [M] aux dépens.

La greffière La présidente

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