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TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988faf195da062e0e50855

Texte de la décision

8,153 caractères

DU : 01 Septembre 2026
RG : N° RG 26/00298 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5CG
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « CLOS DES GRAVIERS » Représenté par son syndic, la société LAMY SAS C/ [H] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du premier Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ « CLOS DES GRAVIERS» Représenté par son syndic, la société LAMY SAS, SAS au capital de 219.388.000 €, Siège social : 32, rue Joannes Carret 69009 LYON, Agence de gestion : 50, place Mazelle BP 30291 57006 METZ CEDEX 01
dont le siège social est sis Clos des Graviers, n° 6 à 26 34, 35, 44 et 45 - 54700 BLÉNOD LES PONT À MOUSSON
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7

DEFENDEUR

Monsieur [H] [X],
demeurant 6 Clos des Graviers - 54700 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin prorogé au 01 Septembre 2026.

Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble immobilier “Clos des Graviers” situé 6 à 26, 34, 35, 44 et 45 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société LAMY, a fait assigner M. [H] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de le condamner à :
- Lui payer la somme de 5 877,12 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er avril 2025 ;
- Payer les charges échues postérieurement jusqu’au parfait paiement ;
- Payer les frais nécessairement exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance ;
- Payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Aux entiers dépens.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur, propriétaire des lots 298, 270 et 439 en nature d’appartement, de cave et de place de stationnement respectivement, n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

M. [H] [X], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2026 ont été approuvés par les assemblées générales (pièces n° 2 à 5).

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir envoyé au défendeur une sommation de payer en date du 15 septembre 2025 d’avoir à lui régler la somme totale de 1 576 euros au titre des charges de copropriété impayées (pièce n° 9).

Considérant que la sommation est demeurée infructueuse, le syndicat des copropriétaires sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 5 877,12 euros.

Cette somme correspond au montant dû par le défendeur à la date du 1er avril 2025 selon courrier envoyé au défendeur le 14 mars 2025 (pièce n° 6).

S’il ressort du décompte individuel, actualité au 2 juillet 2025 (pièce n° 7), que le défendeur doit au syndicat des copropriétaires une somme totale de 8 264,34 euros, il résulte de ce même décompte qu’il lui a d’ores et déjà versé celle de 6 947,48 de sorte qu’il ne reste redevable que de la somme de 1 316,86 euros.

Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 316,86 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025.

Sur les frais nécessaires au recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Renvoyant aux pièces numérotées 8 à 11, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais nécessaires qu’il dit avoir engagés pour le recouvrement de sa créance, soit :
- Les frais de mise en demeure ;
- Les frais de commissaire de justice ;
- Les frais de constitution et de suivi du dossier contentieux.

Au soutien de sa prétention, il justifie de :
- Une sommation de payer en date du 15 septembre 2025 d’un montant de 124,91 euros (pièce n° 9) ;
- Une mise en demeure envoyée au défendeur par acte authentique du 5 mars 2024 et s’élevant à la somme de 158,09 euros (pièce n° 10).

En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi au défendeur de la mise en demeure du 31 octobre 2023 (pièce n° 8).

Il convient également de rejeter les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier contentieux s’élevant à la somme totale de 743 euros (pièce n° 11), qui, bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.

Dans ces conditions, le défendeur sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 283 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 316,86 euros (mille trois cent seize et quatre-vingt-six) au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 283 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;

CONDAMNE M. [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens.

La greffière La présidente

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