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TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00364


Vérifier : TJ 54395, 1 sept. 2026, RG 26/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00364
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a988fdd195da062e0e50a33

Texte de la décision

14,261 caractères

DU : 01 Septembre 2026
RG : N° RG 26/00364 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5V3
AFFAIRE : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTAIGNE, la société ICR 54 (Immobilière [A] [Z]) C/ La Compagnie d’assurances ALLIANZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du premier Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : [A] DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTAIGNE,
agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société ICR 54 (Immobilière [A] [Z]), Société à responsabilité limitée (Sàrl) au capital de 767 670 €, mmatriculée au RCS de METZ TI sous le numéro 479 044 745, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis 85 rue des Chenevières - 54600 VILLERS-LES-NANCY
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDERESSE

La Compagnie d’assurances ALLIANZ,
Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, Cs 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026.

Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Montaigne (le syndicat), a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD par acte d’huissier en date du 1er juin 2026 pour obtenir la désignation d'un expert.

À l'appui de sa demande, le syndicat expose que, malgré un arrêté de catastrophe naturelle et une expertise [T] diligentée par elle, l’assurance a refusé de garantir le sinistre dont les désordres seraient imputables à la sécheresse.

Citée à son préposé, la société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience du 16 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise unilatérale [T] définitif du 13 juillet 2021, du rapport de mission géotechnique [O] du 7 septembre 2022 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur le montant de la consignation, il tiendra compte du fait qu’une mission de diagnostic géotechnique G5 a déjà été effectuée. Il appartiendra cependant à l’expert de déterminer si de nouvelles investigations du même type doivent être à nouveau menées, ce qui conduirait à fixer un complément de consignation.

En l’absence d’établissement de responsabilité, qui est précisément l’objet de l’expertise, la partie demanderesse doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder M. [X] [W], expert près la cour d'appel de Lyon, demeurant 8 Chemin Neuf, 69660 COLLONGES AU MONT D OR
mèl : emmanuel.robert69@gmail.com

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux situés 85 rue des Chenevières, Résidence Montaigne Bâtiment B 54600 VILLERS LES NANCY après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation en indiquant leur nature, leur ampleur et leur état actuel ;
Préciser la date d’apparition des désordres allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres constatés en précisant notamment s’ils sont imputables aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols reconnus par l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 mai 2021, à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
Rechercher si ces désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en en précisant, en cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, l’importance respective de chacune d’elles (notamment l’impact des drainages périphériques comparativement au retrait-gonflement d’argile ou aux éventuels passages d’eaux souterraines) ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation pérenne et durable des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation (reprise en sous-oeuvre);
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires
dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires aux dépens.

La greffière La présidente

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