TJ 06069, 1 sept. 2026, RG 26/03929
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Texte de la décision
1 cop dos + 2 exp [D] [G] + 1 exp et 1 grosse [N] [S] + 1 exp Me EGLIE-RICHTERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Septembre 2026
DÉCISION N° : 26/00296
N° RG 26/03929 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q42Q
DEMANDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me EGLIE-RICHTERS Amaury, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Laura MOUGIN, Greffière
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2026 et le jugement rendu le jour même.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 4 août 2026, Madame [D] [G] sollicité la convocation de Madame [N] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er septembre 2026, par le greffe.
Madame [D] [G] a été expulsée le 12 août 2026.
A l’audience de ce jour, Madame [D] [G] n’a pas comparu, mais a sollicité le renvoi de la procédure par courriel. Madame [N] [S] a souligné que sa demande de délais était devenue sans objet, du fait de son expulsion.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 et 468 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, Madame [D] [G] a été expulsée avant les débats, le 12 août 2026, de sorte que sa demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [G], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Madame [D] [G] a été expulsée le 12 août 2026 ;
Dit que la demande de Madame [D] [G] de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Dit que Madame [D] [G] supportera les dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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