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TJ 06069, 2 sept. 2026, RG 25/02159


Vérifier : TJ 06069, 2 sept. 2026, RG 25/02159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/02159
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98906b195da062e0e50eb3

Texte de la décision

17,787 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026

.

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/02159 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQR

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R]
né le 20 Février 1974 à PIERRELATTE
777 Chemin du Plan Sarrain
06370 MOUANS SARTOUX

représenté par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

L’Etablissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son Directeur Régional en exercice.
AFTT GRASSE
123 Chemin de Saint-Marc
06130 GRASSE

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Léo LAVOINE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 21 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 19 Mai 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [R] a été salarié en qualité d’architecte logiciel de la SAS INFOVISTA du 29 novembre 2021 au 21 juin 2024, date à laquelle il a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par son employeur.

Il a été inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL le 8 juillet 2024 et admis à l’allocation de sécurisation professionnelle à partir du 22 juin 2024 tel que cela résulte du courrier qui lui a été adressé le même jour par FRANCE TRAVAIL.

Il a eu un rendez-vous avec FRANCE TRAVAIL le 19 juillet 2024, au cours duquel il a été relevé qu’il était suivi par un cabinet sur Paris et avait repris un CDI le 1er juillet 2024 en qualité de manageur de développement. Le note de synthèse de l’entretien indique notamment “vous êtes au fait des règles spécifiques du CSP. Pensez quand même à votre actualisation fin juillet”.

Il a par la suite reçu plusieurs mails de refus d’indemnisation, non produits en procédure mais non contestés. Sa réclamation a été refusée par mail du 12 novembre 2024 au motif que “l’activité non salariée SNC qui a débuté avant le CSP engendre une suspension du versement de l’ASP, ainsi n’ayant pas eu un versement en ASP, vous n’êtes pas éligible à la prime CSP”.

Saisi par Monsieur [G] [R], le médiateur régional de FRANCE TRAVAIL lui a confirmé que FRANCE TRAVAIL maintenait sa décision de refus et que l’intervention en médiation n’avait pas permis de faire aboutir favorablement sa sollicitation.

Par acte du 4 avril 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner FRANCE TRAVAIL pris en son établissement AFT Grasse devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’annulation de la décision l’excluant du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle et condamnation en paiement.

Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa des dispositions de la convention UNEDIC-CSP du 26 janvier 2015, de la circulaire UNEDIC 2022-04 du 28 février 2022, de l’article 33 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et de l’article 1240 du code civil :
- l’annulation de la décision de FRANCE TRAVAIL tendant à l’exclure du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle et de la prime de reclassement,
- la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser les sommes suivantes :
1.395,63€ au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle
27.447,39€ au titre de la prime de reclassement
5.000€ de dommages et intérêts
- la condamnation de FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il indique que son dossier a été validé lors de son premier entretien avec FRANCE TRAVAIL le 19 juillet 2021 avant que des pièces complémentaires lui soient rcéclamées puis que sa demande soit refusée. Il rappelle la règlementation applicable à l’allocation de sécurisation professionnelle et affirme qu’il était en droit de la percevoir pour la période comprise entre le 22 juin et le 30 juin 2024. Il précise que FRANCE TRAVAIL a fait une appréciation erronée de la situation, la notion d’activité conservée permettant justement à l’allocataire de cumuler les revenus de l’activité conservée et l’allocation de sécurisation professionnelle. Il ajoute n’avoir jamais perçu la moindre rémunération de la SNC EMALOU.
Il reprend de la même manière la règlementation applicable à la prime de reclassement et soutient qu’il était de manière subséquente en droit de la percevoir.
Il réclame enfin des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi du fait du refus de FRANCE TRAVAIL et des tracas administratifs induits par ses réclamations.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIIL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite quant à lui :
- la confirmation du bien-fondé de la décision de refus de l’attribution de la prime de reclassement à Monsieur [G] [R],
- le rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [G] [R],
- à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [G] [R] à lui payer une somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que la décision prise à l’encontre de Monsieur [G] [R] de lui refuser l’attribution de la prime de reclassement résulte de la stricte application de la réglementation d’assurance chomage et de celle du contrat de sécurisation professionnelle à sa situation indiviuelle, à défaut d’avoir pu bénéficier du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle, laquelle était suspendue tant que son activité non salariée perdurait. Il indique que Monsieur [G] [R] commet un contresens sur l’interprétation du texte applicable et précise que c’est la nature elle-même de l’activité qui permet de déterminer si elle est cumulable avec le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle (si elle est conservée au sens de l’article 33 du règlement d’assurance chomage).
Il relève que Monsieur [G] [R] est associé de la SNC EMALOU et en cette qualité est réputé exercer une activité professionnelle non salariée, au titre de laquelle il n’a pas cumulé de revenus avec ceux procurés de son activité salariée perdue. Les conditions cumulatives n’étant pas réunies, il conclut à l’absence de versement de l’allocation de sécurisation professionnelle et de la prime de reclassement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.

Sur les demandes en paiement au titre du contrat de sécurisation professionnelle :

Le contrat de sécurisation professionnelle est un dispositif d’accompagnement renforcé destiné aux salariés faisant l’objet d’un licenciement économique, visant à faciliter leur retour rapide à l’emploi tout en leur assurant une indemnisation. Il a une durée initiale de 12 mois pendant laquelle le salarié perçoit l’allocation de sécurisation professionnelle, versée par FRANCE TRAVAIL, qui remplace l’indemnité de licenciement et le préavis selon l’ancienneté du salarié.
En cas de reprise d’un travail salarié, une sortie anticipée de ce dispositif est possible, et donne droit, sous certaines conditions, au versement d’une prime de reclassement égale à 50% du reliquat de droits à l’ASP au jour de cette reprise.

Les règles régissant ce dispositif sont définies par la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ayant fait l’objet de plusieurs avenants.

* S’agissant de l’allocation de sécurisation professionnelle :

L’article 15 de cette convention prévoit que, pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75% de leur salaire journalier de référence.

L’article 12 de cette convention prévoit qu’en cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée d’au moins 6 mois, l’intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

Selon arrêté du 9 juin 2023 portant agrément de l’avenant n°7 du 15 mars 2023 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, cet article 12 relatif au cumul d’activité, a été complété comme suit :
“§3 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles ayant débuté avant la fin de contrat de travail donnant lieu à adhésion au dispositif et qualifiées de conservées au sens de l’article 33 du règlement d’assurance chômage, dès lors qu’elles sont compatibles avec le projet de reclassement.
Les rémunérations professionnelles issues des activités conservées visées à l’alinéa précédent peuvent se cumuler intégralement avec l’allocation de sécurisation professionnelle.
§4 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles, démarrées avant la fin du contrat de travail donnant lieu à adhésion au CSP, et qui ne répondent pas à la qualification d’activité conservée visée au paragraphe précédent, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le projet de reclassement.
Pendant ces périodes d’activité, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.
Ces activités peuvent donner lieu, le cas échéant, à l’octroi de l’aide visée à l’article 13".

Sont entendues comme des “activités conservées” au sens de l’article 33 du règlement d’assurance chômage les activités ayant “été effectivement exercées concomittament à l’activité perdue” et pour lesquelles il existe “un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l’une ou plusieurs des activités perdues”.

En l’espèce, Monsieur [G] [R] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle mentionnant notamment, en page 2 du document d’information pour le salarié que l’exercice d’un autre emploi ne faisait pas obstacle à l’adhésion au CSP, dès lors que cette autre activité professionnelle n’était pas susceptible d’affecter le bon déroulement du plan de sécurisation professionnelle. “Les conséquences de cette autre activité sur votre indemnisation pendant le dispositif varient selon qu’elle peut être qualifiée ou non d’activité conservée par application des critères prévus à l’article 34 du règlement d’assurance chômage. Si cette activité est une activité conservée, notamment parce que vous l’avez effectivement exercée en même temps que l’emploi qui a donné lieu à la proposition de CSP, alors vous pourrez cumuler intégralement les revenus de cette activité avec votre indemnisation versée au titre du CSP. Si, au contraire, cet emploi ne répond pas aux critères de l’activité conservée et que vous continuez de l’exercer pendant votre CSP, alors votre indemnisation sera suspendue”.

Le courrier qui lui a été adressé le 8 juillet 2024 indiquant qu’il était admis à l’allocation de sécurisation professionnelle rappelait les mêmes règles dans ses annexes.

Or, Monsieur [G] [R] était à cette date associé au sein de la SNC EMALOU, ayant pour objet social l’acquisition et la gestion de tous biens immobilier ou mobiliers.

Conformément à l’article L221-1 du code de commerce, les associés d’une SNC ont tous la qualité de commerçant, relèvent du régime des travailleurs indépendants et sont ainsi réputés exercer une activité professionnelle non salariée. Cette activité avait débuté avant la fin du contrat de travail et avait été effectivement exercée concomittament à l’activité perdue.

Enfin, il est établi que cette société avait eu un résultat déficitaire en 2022 (-16.705€) et 2023 (-16.952€). Monsieur [G] [R] justifie d’ailleurs ne pas avoir perçu de rémunération au titre de cette activité pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, selon attestations de l’expert-comptable FIDUCIAL. Il n’a donc pas cumulé de revenus tirés de son activité au sein de la SNC EMALOU avec ceux issus de son activité salariée perdue.

Faute de cumul d’une rémunération antérieure, cette activité ne peut être qualifiée d’“activité conservée” au sens des textes pré-cités, et Monsieur [G] [R] n’a pas droit au cumul intégral.

Ainsi que cela est repris dans le courrier du médiateur, “lorsque les rémunérations de l’activité non salariée en cours sont égales à 0€ avant le licenciement économique, l’ASP ne peut être versée tant que cette activité est toujours en cours”. Tout au long de cette activité, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle étaient donc suspendus.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes en annulation de la décision d’exclusion prise par FRANCE TRAVAIL et en paiement au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle.

* S’agissant de la prime de reclassement :

L’article 14 de la convention prévoit que le bénéficiaire d’un contrat de sécurisation professionnelle qui retrouve un emploi durable avant la fin du 10ème mois et cesse de bénéficier du dispositif a droit, sous certaines conditions, à une prime de reclassement, correspondant à 50% des droits résiduels à l’allocation de sécurisation professionnelle.

En l’espèce, compte tenu des éléments ci-dessus développés, le contrat de sécurisation professionnelle dont bénéficiait Monsieur [G] [R] était suspendu à la date où il a retrouvé un emploi. Il n’avait donc pas droit à la prime de reclassement.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes en annulation de la décision d’exclusion prise par FRANCE TRAVAIL et en paiement au titre de la prime de reclassement.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL ayant mis en oeuvre les textes applicables en la matière, son seul refus d’indemnisation ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie ou le cas échéant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [G] [R] étant débouté au principal, il sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déboute Monsieur [G] [R] de ses demandes en annulation de la décision d’exclusion prise par FRANCE TRAVAIL et en paiement au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle et la prime de reclassement ;

Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

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