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TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00421


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00421
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98916d195da062e0e5175d

Texte de la décision

4,320 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

N° RG 26/00421 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6TQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur [N] [X]

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laure ARNAUD, avocate au barreau de Grenoble

DEFENDERESSE :
CARSAT SUD-EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [I], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 27 mars 2026
Convocation(s) : 08 avril 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 27 mars 2026, le conseil de Madame [Q] [Y] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] d’un recours à l’encontre une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail [1] du 5 février 2026 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante.

Après ré examen du dossier de Mme [Y], la caisse de retraite et de la santé au travail [2] a fait droit à sa réclamation.

A l’audience du 9 juillet 2026, Madame [Q] [Y] représentée par son conseil déclare se désister de sa demande. Elle maintient sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.

La Caisse de retraite et de la santé au travail [2] représentée par la CARSAT Rhône-Alpes accepte le désistement et s’oppose à la demande de condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 385 du code de procédure civile, il y a lieu de prendre acte du désistement de la demanderesse et de constater l'extinction de l'instance.

Succombant, la CARSAT [2] sera condamnée aux dépens incluant le timbre fiscal de 50 euros.

La Commission de recours amiable de la CARSAT a explicitement rejeté le recours de Mme [Y] et a contrainte celle-ci à saisir le tribunal et à engager des frais.
Elle payera à Mme [Y] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PREND ACTE du désistement de [Q] [Y] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE la Caisse de retraite et de la santé au travail Sud Est aux dépens incluant notamment le timbre fiscal de 50 euros, et à payer à Madame [Q] [Y] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 2 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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