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TJ 38185, 27 août 2026, RG 24/01082


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Date
27/08/2026
Numéro
24/01082
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989173195da062e0e517b3

Texte de la décision

4,220 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

N° RG 24/01082 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MAFU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [B], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Roxane VIGNERON de la SELARL ROXANE VIGNERON, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble

PROCEDURE :

Date de saisine : 02 septembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 2 septembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [W] a formé opposition devant le Pôle Social e [Localité 3] à une contrainte émise le 04 juillet 2023 par la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pour avoir paiement de la somme de 1994,18 euros au titre d’un trop-perçu sur pension d’invalidité.

A l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [Y] [W] comparaît représenté par son conseil qui déclare renoncer à son opposition à contrainte.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée demande au tribunal de dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [W] déclare renoncer à son opposition, il lui en sera donné acte.

En application de l’article L 244-1 du code de la sécurité sociale, «La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire».

Succombant, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à Monsieur [Y] [W] de sa renonciation à son opposition ;

RAPPELLE que la contrainte émise le 04 juillet 2023 a acquis tous les effets d’un jugement.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4] - TSA 19204 - [Localité 4] [Adresse 5]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 2 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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